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19/12/2023 | FRANCE | N°22TL21770

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 22TL21770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2101106 du 4 février 20

22, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101106 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 août 2022 et le 29 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Canadas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d'un enfant français mineur ou tout autre titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale dans l'examen de sa situation personnelle ;

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente son comportement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre, de plein droit, au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 1er août 1978, déclare être entré en France le 23 octobre 2016 après être entré en Espagne sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de trente jours. Le 30 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 29 mai 2019 sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de la naissance de son fils, A..., le 20 octobre 2017, issu de son union avec une ressortissante française. Le 27 juin 2019, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du g) de l'article 7 bis et celles du b) de l'article 7 de ce même accord. M. C... relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur les fondements sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la demande, ont suffisamment répondu, au point 6 de leur jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale dans l'examen de la situation personnelle de M. C... après avoir requalifié ce moyen en moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle dans les visas de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

3. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'incompétence de leur auteur doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un État membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

6. La décision en litige ayant été prise sur sa demande, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'était, en tout état de cause, pas tenu d'inviter expressément M. C... à présenter des observations qu'il demeurait libre d'apporter à l'appui de sa demande tandis qu'il pas n'est établi que l'intéressé aurait été placé dans l'incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu'il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors, être écarté comme inopérant et non comme infondé, l'appelant n'ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l'occasion de l'instruction de sa demande.

7. En deuxième lieu, aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ". Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, saisi par la mère de l'enfant le 6 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a, par un jugement du 17 septembre 2020, privé M. C... de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant A..., né le 20 octobre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, à la date de la décision en litige, recouvré, même partiellement, l'exercice de cette autorité de sorte qu'il ne remplit pas l'une des deux conditions alternatives prévues par les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale. D'autre part, s'il est constant que ce jugement dispense M. C... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils en raison de son état d'impécuniosité, cette dispense ne vaut que jusqu'à retour à meilleure fortune. Or, sur ce point, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête administrative diligentée par le préfet de la Haute-Garonne que l'appelant dispose de ressources. Dans ces conditions, l'intéressé peut être regardé comme étant en mesure de subvenir aux besoins de son enfant. Pour établir qu'il contribue à l'entretien de son enfant, M. C... produit des quittances relatives à des prestations périscolaires réglées le 10 février 2021 pour un montant de 22,50 euros et le 26 juin 2021, pour un montant de 15 euros, des quittances de règlement de prestations de restauration scolaire en date du 2 mars et du 5 mai 2021 pour des montants respectifs de 9,45 euros et 40,95 euros. L'appelant produit, en outre, de nombreuses factures portant sur l'achat de jouets émises les 20 octobre et 28 décembre 2020, les 18 février, 4 mai, 5 mai, 19 mai, l2 juin 2021, 18 juin, 30 juin, 8 juillet, 17 juillet, 27 juillet et 6 octobre 2021. Il produit également de factures portant sur des achats de vêtements émises le 27 octobre 2020, le 30 septembre 2021, et les 27 juillet et 12 mars 2022 pour des montants respectifs de 30,95 euros, 14,99 euros, 49,90 euros et 19,95 euros et deux autres, non datées, émises pour des montants respectifs de 34 euros et 44 euros. L'intéressé se prévaut également de factures d'achat de denrées alimentaires émises les 7 février, 15 janvier, 21 février et 7 juin 2021. Il produit, en dernier lieu, des factures émises par une boucherie située à Saint-Gaudens du 1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, les 8 janvier 2022, 23 janvier 2022, 29 janvier 2022, 5 février 2022, 12 février 2022 pour des montants respectifs de 1 200 euros, 1 398 euros, 65 euros, 34 euros, 32,90 euros, 23,20 euros, 34,20 euros, 21,30 euros. Toutefois, par ces achats, qui sont, pour la plupart postérieurs à la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, dont la fréquence n'est devenue soutenue que postérieurement à l'intervention de cette mesure et dont il n'est pas possible de déterminer le bénéficiaire pour certaines, M. C... ne peut être regardé comme justifiant de sa contribution effective à l'entretien de son fils A..., qu'il n'a vu que de manière épisodique depuis la séparation de son couple ainsi que cela résulte du jugement précité. Enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. C... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 21 novembre 2019, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'au moins 60 heures avec interdiction de paraître de paraître au domicile de la victime, pour des faits de violences conjugales commis sur son ancienne compagne et mère de son enfant le 10 avril 2019. Eu égard à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé et indépendamment de la contribution effective à l'entretien de son enfant, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, pour seul ce motif, refuser à M. C... le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Eu égard à la gravité de l'atteinte aux personnes ainsi commise, à l'absence d'exercice même partiel de l'autorité parentale sur son enfant et à l'absence de contribution effective à l'entretien de ce dernier, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente son comportement en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C....

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. C... se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, des attaches personnelles et familiales qu'il y a développées et de l'absence de contact avec sa famille restée en Algérie, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que ses parents et le reste de sa fratrie résident en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 38 ans et où il exerçait la profession de commerçant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie nouée avec sa compagne, qui présentait, du reste, un caractère récent et peu stable, a rapidement cessé après que l'intéressé a été condamné pour des faits de violences conjugales tandis que l'appelant a manifesté un faible intérêt envers son enfant, en dehors de l'exercice du droit de visite médiatisé accordé par le juge aux affaires familiales et de la réalisation d'achats pour la plupart postérieurs à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, compte tenu de la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 8, et dès lors que le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'appelant de son fils, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C..., ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C... est susceptible d'être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 11, M. C... ne pouvant prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 14, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 14, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait interdiction de retour à M. C... sur le territoire français pendant une durée d'un an serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) ".

18. En application de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.

19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

20. Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 612-6 et suivants du même code, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

21. D'une part, après avoir visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision en litige mentionne qu'après examen d'ensemble, la situation de M. C... ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire particulière, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public eu égard à sa condamnation pour des faits délictuels graves en 2019. Elle mentionne, en outre, que la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé en France ne sont pas établis, qu'il est célibataire et ne démontre pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant de nationalité française et que l'interdiction de retour d'un an sera abrogée s'il justifie avoir déféré à son éloignement plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

22. D'autre part, en se bornant à soutenir que la mesure en litige est totalement disproportionnée au regard de sa situation et qu'aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, M. C... ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare célibataire, vit en France de manière précaire et isolée a, ainsi qu'il a été dit au point 8, été condamné pour des faits de violences conjugales commis sur son ancienne compagne et mère de son enfant, de sorte que son comportement peut être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public tandis qu'il ne démontre pas contribuer de manière effective à l'entretien de son enfant sur lequel il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale. La situation de M. C... ne faisant pas apparaître de motifs humanitaires particuliers et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente son comportement, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an à son endroit susceptible de faire l'objet d'une abrogation s'il défère à son éloignement dans un délai de deux mois suivant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL21770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21770
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22tl21770 ?
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