La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2023 | FRANCE | N°23BX01003

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 23BX01003


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300472 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête enregistrée le 10 avril 2023, complétée de mémoires les 31 octobre, 1er et 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300472 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, complétée de mémoires les 31 octobre, 1er et 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ben Reguiga, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 ;

3°) d'annuler la décision du 21 janvier 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxe au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 122-2 du même code ;

- son droit à être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts familiaux et privés est en France ; il contribue à l'entretien de ses enfants et s'occupe d'eux ; sa nouvelle compagne est enceinte ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il devait se voir accorder un délai de départ volontaire dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne représente pas un risque de trouble à l'ordre public.

La procédure a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit d'observations en défense.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 7 novembre 2023 de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public.

M. A... a présenté une réponse à ce moyen d'ordre public le 21 novembre 2023.

Par une décision du 20 juin 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être entré irrégulièrement France en 2014, a été interpellé le 21 janvier 2023 à la suite d'un délit routier. La préfète des Deux-Sèvres lui a signifié ce même jour une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, dont M. A... a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Poitiers. Il relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président de cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ".

4. Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. Les délais de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

5. L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 janvier 2023, produit dans son intégralité par la préfète des Deux-Sèvres devant le tribunal, a été notifié en mains propres à M. A... le 21 janvier 2023 à 18h30 et était accompagné d'un feuillet de notification comportant l'indication des voies et délais de recours, que l'intéressé a signé. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ayant été régulièrement notifié à M. A..., sa demande tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui a couru à compter du 21 janvier 2023, était irrecevable car tardive, ainsi que le relevait la préfète des Deux-Sèvres dans ses écritures de première instance.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent par suite être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent C...La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23BX01003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01003
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BEN REGUIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23bx01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award