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19/12/2023 | FRANCE | N°23BX01329

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 23BX01329


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre.



Par un jugement n° 2202635 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordea

ux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre.

Par un jugement n° 2202635 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne s'étant fondée que sur deux des quatre critères devant être pris en compte ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans et qu'il y dispose de liens intenses et stables ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ; il s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement en raison des risques de représailles dans son pays d'origine et de sa volonté de demander un titre de séjour en France ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiqué au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 5 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre. Par un jugement du 16 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, et énonce notamment que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de ressources sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et enfin qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 8 mai 2022 pour des faits de violence verbale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne révèle aucun défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ni aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées, alors même que la préfète ne s'est pas prononcée explicitement sur l'ensemble des critères fixés par cet article, dès lors qu'il ressort de cette décision que ces critères ont été pris en compte et que M. B... a été mis à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français en décembre 2017 selon ses déclarations, s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 octobre 2018. S'il soutient qu'il n'a pas exécuté cette décision car il craignait de subir des représailles en cas de retour dans son pays d'origine et souhaitait déposer une demande de titre de séjour en France, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour postérieurement à la première mesure d'éloignement. En outre, la circonstance que son frère, qui réside régulièrement en France, l'a hébergé pendant deux ans, ne suffit pas à caractériser l'existence en France de liens personnels intenses et stables. Si M. B... fait nouvellement valoir en appel s'être marié le 26 août 2022, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence et l'intensité de cette relation préalablement à l'édiction de l'arrêté de la préfète de la Gironde. Il a par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été interpellé pour des violences verbales le 8 mai 2022. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce faisant, elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par la convention européenne de saubvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01329
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23bx01329 ?
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