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20/12/2023 | FRANCE | N°23PA00594

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 23PA00594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2109629 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tr

ibunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 obligeant M. B... à quitter le territo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109629 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2023 et 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109629 du 22 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler son arrêté du 18 octobre 2021, le moyen tiré du défaut de motivation ;

- les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2023 et non communiquées, M. B..., représenté par Me Charles, conclut au rejet de la requête de la préfète du Val-de-Marne, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... fait valoir que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu son droit à être préalablement entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est disproportionnée.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023, à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de première instance était tardive.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B... le 30 novembre 2023.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B..., ressortissant tunisien né le 22 novembre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 18 octobre 2021, produit par la préfète du Val-de-Marne pour la première fois dans son mémoire complémentaire en appel, que celui-ci a été notifié à M. B... par voie administrative le jour-même à 15h00. Cet arrêté comporte la signature de l'intéressé ainsi que celle de l'agent notificateur et mentionne les voies et délais de recours en son verso. Contrairement à ce que soutenait M. B... dans sa requête de première instance, l'heure à laquelle est intervenue la notification figurait sur l'arrêté attaqué, de sorte que M. B... n'a pu se méprendre sur le point de départ du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. La demande de M. B... enregistrée au tribunal administratif de Melun le 20 octobre 2021 à 19h01 était donc tardive et, par suite, irrecevable. La préfète du Val-de-Marne est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 octobre 2021.

4. Il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Melun était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par conséquent, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun doit être rejetée, de même que ses conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109629 du 22 novembre 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0059402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00594
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;23pa00594 ?
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