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20/12/2023 | FRANCE | N°23PA02502

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 23PA02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement et la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration et de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de lettres modernes.



Par un jugement n° 2201515 du 7 avril 2023 le trib

unal administratif de Paris a rejeté cette requête.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement et la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration et de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de lettres modernes.

Par un jugement n° 2201515 du 7 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés le 6 juin, le 22 juillet et le 2 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201515 du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 23 juillet 2021 prononçant son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Mme C... soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte de son expérience acquise depuis 1999, alors qu'elle a reçu des avis favorables au cours de son activité professionnelle ;

- son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; les résultats négatifs de l'inspection dont elle a fait l'objet le 22 mars 2021 s'expliquent par un mauvais encadrement, tenant notamment à l'absence de sa tutrice les jours précédant l'inspection ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- l'arrêté ministériel du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré organisé, au titre de la session 2020, dans la discipline des lettres modernes, Mme C... a été nommée à compter du

1er septembre 2020 en qualité de professeur certifié stagiaire et affectée dans l'académie de Paris. A l'issue d'une année de stage organisée au sein du lycée Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris, le jury académique en charge de l'évaluation des professeurs certifiés stagiaires a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés en estimant qu'il n'était pas nécessaire de l'autoriser à suivre une seconde année de stage. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en date du 23 juillet 2021, Mme C... a été licenciée à compter du 1er septembre 2021. Du silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois sur le recours gracieux formé par Mme C... par courrier du 17 septembre 2021 est née une décision implicite de rejet. Mme C... relève appel du jugement n° 2201515 du

7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2021 et du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les professeurs certifiés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 ". L'article 24 de ce décret dispose : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / (...) Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 du décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 22 août 2014 : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de licenciement dont Mme C... a fait l'objet a été pris en conséquence du refus de titularisation la frappant, lui-même motivé par le défaut d'acquisition des compétences requises pour l'exercice des fonctions d'enseignement. Pour contester cette décision de licenciement, la requérante soutient qu'elle dispose de toutes les qualités requises pour être titularisée dès lors qu'elle dispose d'une expérience certaine acquise en qualité de professeur contractuel depuis les années 90. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet, le 20 mai 2021, dans le cadre du stage qui a suivi sa réussite au CAPES, d'un avis défavorable de la part de l'inspecteur relevant des compétences professionnelles " insuffisamment acquises " ainsi qu'un manque de " regard réflexif efficace sur sa pratique ". Le jury académique en charge de l'évaluation académique a, à la suite de l'entretien mené avec l'intéressée le 28 juin 2021, rendu un avis défavorable à sa titularisation, au motif que Mme C..., avec laquelle la communication s'est avérée difficile lors de l'entretien, n'a " pas acquis le niveau de maitrise des compétences attendues " et qu'elle ne parvient pas à " prendre le recul nécessaire pour analyser sa pratique pédagogique " étant dans " l'incapacité d'apporter des réponses argumentées, se plaçant dans un registre émotionnel et non pas dialectique ". Le jury a également émis un avis défavorable à la possibilité d'accorder à l'intéressée une année de stage supplémentaire, estimant que celle-ci était dans l'incapacité de progresser dans l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant compte tenu de " l'absence d'analyse sur sa pratique " dont l'intéressée a fait preuve. Réentendue à sa demande par le jury lors d'un nouvel entretien le 5 juillet 2021, celui-ci a encore relevé un positionnement inadapté. S'il est vrai que, pour contrebattre l'appréciation ainsi portée sur son aptitude à exercer les fonctions de professeur certifié, Mme C... se prévaut de deux appréciations favorables, émises en août 2012 et mai 2017, par deux chefs d'établissement au sein desquels elle a exercé des fonctions de professeur contractuel, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'appréciation portée par le jury académique puis par le ministre sur son aptitude à exercer ses fonctions de professeur certifié serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

5. Mme C... soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage ne lui ont pas permis de faire la preuve de ses capacités professionnelles compte tenu de l'encadrement insuffisant dont elle a souffert. Si elle affirme ainsi que la tutrice chargée de son accompagnement lors de sa mise en situation professionnelle, à l'hostilité de laquelle elle se serait heurtée, aurait été absente pour raisons de santé les jours précédant son inspection, elle ne cite toutefois au soutien de cette allégation aucun texte qui imposerait la présence à ses côtés du tuteur désigné par l'inspection préalablement à l'inspection. Dans ces conditions, à la supposer établie, la seule circonstance que sa tutrice n'aurait pas été présente dans les jours précédant l'inspection n'est pas de nature à permettre de considérer que Mme C..., qui a d'ailleurs été inspectée à deux reprises au cours de l'année, n'aurait pas accompli son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités à exercer les fonctions que sa réussite au CAPES la destinait à exercer.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre ;

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02502
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;23pa02502 ?
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