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20/12/2023 | FRANCE | N°23PA03512

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 23PA03512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2305522 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du p

réfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2305522 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23PA03512, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire aux fins de communication de pièces, enregistrés le 25 septembre et le 23 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me André, conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour ordonne l'exécution provisoire du jugement attaqué et enjoigne au préfet de procéder à l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé et que celui-ci n'est pas fondé à demander l'application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23PA03513, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2305522 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.

Un mémoire présenté par M. A..., représenté par Me André, a été enregistré le 5 décembre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me André, pour M. A....

Une note en délibéré, produite pour M. A..., dans les deux affaires visées ci-dessus, a été enregistrée le 8 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 1er avril 1965 à Igdir (Turquie), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... la jonction :

2. Les requêtes susvisées 23PA03512 et 23PA03513, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 2205522 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

A... la requête n° 23PA03512 :

A... le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

5. Toutefois, alors qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien du 8 février 2023, que M. A... est entré en France, sous couvert d'un visa de court séjour périmé, au début de l'année 2023, pour y solliciter l'asile, la circonstance que son fils ainsi que quatre frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et bénéficient du statut de réfugié, et attestent pouvoir l'aider dans ses démarches d'intégration en lui apportant un soutien moral et matériel, n'est pas suffisante pour considérer qu'en décidant de le transférer aux autorités allemandes, dont il n'est pas contesté qu'elles sont compétentes pour examiner sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale une attente disproportionnée au regard de son but. Il en va de même de la circonstance que M. A... ne disposerait d'aucun lien familial en Allemagne.

6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté du 25 avril 2023 portant transfert de M. A... aux autorités allemandes méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

A... les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l'étranger ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié lors de l'entretien individuel du 8 février 2023, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue turque, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A... de la possibilité de faire valoir toute observation utile.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 de ce règlement précise que pour son application, on entend, sous réserve de la situation particulière des mineurs, par " membres de la famille ", " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national (...) ".

11. M. A... fait valoir que, pour prendre l'arrêté décidant son transfert, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte la présence sur le territoire français de son fils et de quatre frères et soeurs, bénéficiaires d'une protection internationale. Toutefois, d'une part, il reconnaît ne pas en avoir fait mention lors de l'entretien individuel du 8 janvier 2023. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les enfants majeurs et les frères et sœurs du bénéficiaire d'une protection internationale ne sont pas regardés comme " membres de la famille " au sens et pour l'application de l'article 9 du même règlement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait illégal pour ce motif.

12. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

14. Ainsi qu'il vient d'être dit, la seule circonstance, invoquée par M. A..., qu'à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, il pourrait, le cas échéant, si cette demande est rejetée, faire l'objet d'une décision d'éloignement, est insuffisante pour établir que l'arrêté de transfert contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 avril 2023 portant transfert de M. A... aux autorités allemandes, la circonstance, dont M. A... n'a jamais fait mention avant l'audience devant la Cour, selon laquelle son épouse a sollicité l'asile en France et sa demande est en cours d'examen devant l'OFPRA, qui est postérieure à la décision attaquée et qu' il appartiendra au préfet, le cas échéant, de prendre en compte, étant sans incidence à cet égard.

16. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A..., aux fins d'exécution provisoire du jugement du tribunal et d'injonction, doivent être rejetées.

A... les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

A... la requête n° 23PA03513 :

18. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA03512 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2023 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA03513 par laquelle le préfet demande à la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA03513 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2305522 du 19 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA03512, 23PA03513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03512
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;23pa03512 ?
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