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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY00242

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY00242


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société SHCB SAS a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoire n° 234 d'un montant de 63 000 euros et n° 938, d'un montant de 75 600 euros émis par la commune de Gleizé à son encontre, en paiement des indemnités d'occupation irrégulière des locaux situés à la Chartonnière, dépendances du domaine public communal, au titre des années 2016, 2017 et 2018, et à être déchargée de ces sommes.



Par jugement n°2001971 du 23 novembre 202

1, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SHCB SAS a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoire n° 234 d'un montant de 63 000 euros et n° 938, d'un montant de 75 600 euros émis par la commune de Gleizé à son encontre, en paiement des indemnités d'occupation irrégulière des locaux situés à la Chartonnière, dépendances du domaine public communal, au titre des années 2016, 2017 et 2018, et à être déchargée de ces sommes.

Par jugement n°2001971 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2022 et le 6 juillet 2023 (non communiqué), la société SHCB, représentée par Me Brocheton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 938 d'un montant de 75 600 euros, d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais occupé le bâtiment principal à usage de cuisine centrale, où elle n'a pas exercé d'activité de production alimentaire ni laissé aucun équipement, ni n'a empêché la commune d'en prendre possession depuis son départ au 1er janvier 2016 ; elle ne pouvait pas faire l'objet d'une redevance d'occupation domaniale pour les locaux de la cuisine centrale ;

- elle a uniquement occupé le premier étage du bâtiment annexe à usage administratif ; n'étant pas un occupant sans droit ni titre de ces locaux, une indemnité d'occupation majorée ne peut lui être demandée.

Par mémoire enregistré le 26 mai 2023, la commune de Gleizé représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société SHCB une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société SHCB est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2015 de l'ensemble des locaux de la Chartonnière, locaux qui relèvent du domaine public communal ;

- la contestation des titres exécutoires est tardive et irrecevable ;

- la société n'avait pas intérêt à contester le second titre exécutoire, l'exigibilité de cette créance ayant été constatée antérieurement et n'ayant pas été contestée dans les délais.

Par ordonnance prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue le 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton pour la société SHCB et celles de Me Villard pour la commune de Gleizé ;

Considérant ce qui suit :

1. La société SHBC a conclu le 26 juillet 2005 avec la communauté de communes Agglomération de Villefranche-sur-Saône un bail commercial portant sur la mise à disposition de la cuisine centrale de la Chartonnière à Gleizé pour une durée de neuf années. Ces locaux lui ont permis de fournir des prestations de restauration scolaire dans le cadre d'une délégation de service public exercée sur le territoire communal jusqu'au 31 août 2015. Le 1er janvier 2016, la commune de Gleizé a récupéré les compétences " école " et " restauration scolaire " ainsi que, en application du III de l'article 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les bâtiments affectés à la mise en œuvre de ces compétences, dont ceux de la Chartonnière. La commune a alors demandé à la société SHCB de libérer les locaux. Saisie par la société SHCB d'une demande indemnitaire à l'encontre de la communauté de communes de Villefranche-sur-Saône, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement définitif du 27 novembre 2018, requalifié le bail commercial en convention d'occupation du domaine public, échue au 31 août 2014. En vue de recouvrer l'indemnité d'occupation irrégulière de son domaine public due au titre des années 2016 à 2018, la commune de Gleizé a adressé à la société SHCB un premier titre exécutoire d'un montant de 63 000 euros émis le 6 mai 2019, auquel s'est substitué un second titre exécutoire pour le recouvrement de la même créance, dont le montant a été porté à 75 600 euros afin d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée, émis le 2 décembre 2019. La société SHCB a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces deux titres exécutoires et relève appel du jugement du 23 novembre 2021 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 75 600 euros et de décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance ;

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation (...) du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation (...) du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant la période considérée.

4. Il résulte de l'instruction que la société SHCB n'est pas en mesure de justifier d'un droit ou d'un titre lui permettant d'occuper les locaux identifiés comme la " cuisine centrale de la Chartonnière, rue Georges Sand à Gleizé " du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La commune de Gleizé était donc fondée à lui réclamer une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pour cette période.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société SHCB, qui était titulaire d'un marché public de restauration scolaire sur le territoire communal jusqu'au 31 août 2019, s'est abstenue de rendre les clés de la cuisine centrale, dont l'occupation ne pouvait pas être dissociée des locaux administratifs qu'elle a admis occuper, malgré des mises en demeure de la commune, réitérées par courriers des 7 décembre 2018 et septembre 2019, alors même qu'elle affirme n'avoir plus eu l'usage des locaux depuis le transfert de ses activités de préparation des repas sur le site de Saint-Quentin-Fallavier intervenu en septembre 2016. La société SHCB n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le montant de 75 600 euros TTC réclamé au titre de l'occupation irrégulière de l'ensemble des bâtiments situés à la Chartonnière est erroné car basé sur une surface irrégulièrement occupée moindre que celle retenue par le titre exécutoire en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SHCB à fin d'annulation et de décharge du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Gleizé ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gleizé, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SHCB au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société, partie perdante, le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SHCB est rejetée.

Article 2 : La société SHCB versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gleizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SHCB ainsi qu'à la commune de Gleizé.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00242
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly00242 ?
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