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21/12/2023 | FRANCE | N°22TL21652

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 22TL21652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.



Par un jugement n°2200769 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée sous le n° 22TL21652

le 22 juillet 2022, Mme C... épouse A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n°2200769 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 22TL21652 le 22 juillet 2022, Mme C... épouse A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas travaillé en 2020 sans autorisation de travail ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... épouse A... n'est fondé.

Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les observations de Me Brulé, représentant Mme C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante iranienne née en 1981, est entrée sur le territoire français en avril 2018 munie d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ". Elle a présenté, en août 2021, une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 17 décembre 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C... épouse A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu une délégation, par arrêté du 8 mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, et dès lors que cette délégation de signature ne présente pas un caractère trop général, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (...) / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, la requérante a présenté un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société Varane en qualité d'employée polyvalente en restauration. Pour refuser un titre de séjour à cette dernière, la préfète du Gard s'est fondée sur les motifs tirés de ce que cette société n'a pas déposé d'offre d'emploi auprès de Pôle emploi, que la rémunération proposée n'était pas conforme au taux requis et qu'elle ne respectait pas la législation du travail dès lors qu'elle a embauché l'intéressée dès le 25 mars 2020 et a déclaré le 15 juillet 2020 comme date d'embauche auprès de l'URSSAF alors que cette dernière ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail à cette date. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la société Varane n'a déposé aucune offre d'emploi auprès de Pôle emploi pour recruter un candidat présent sur le marché du travail local. A supposer même que la préfète aurait commis une erreur de fait quant à la situation professionnelle de Mme C... épouse A... au cours de l'année 2020, il résulte de l'instruction que la préfète du Gard aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de ce que l'emploi proposé n'a pas été préalablement publié pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le moyen selon lequel la préfète aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour " salarié " ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... est entrée en France à l'âge de 37 ans et ne produit aucun élément de nature à justifier de son insertion sur le territoire français. Si elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 février 2021 au 23 février 2025 portant la mention " autoentrepreneur/profession libérale " et gérant de la société Varane, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine commun où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21652
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22tl21652 ?
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