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21/12/2023 | FRANCE | N°23DA01573

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 23DA01573


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208546 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A..

. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.



Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208546 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B....

Il soutient que M. A... B... représente une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Sanjay Navy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- cette décision est fondée sur une consultation irrégulière du traitement d'antécédents judiciaires ;

- elle viole les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023 à 12 heures.

M. A... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A... B..., de nationalité portugaise, a demandé, le 13 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que ressortissant européen. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A... B..., a annulé ces décisions. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 200-6 de ce code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...) ".

3. Le préfet du Nord produit, pour la première fois en appel, le jugement du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Lille qui condamne M. A... B... à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans. Ce jugement reconnaît l'intéressé coupable des faits notamment de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité " et " violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ". Ces faits ont été commis le 31 mai 2021. Par ailleurs, M. A... B... avait été auparavant condamné à quatre reprises entre 1990 et 1994 pour des faits de conduite en état d'ivresse. Il a également été condamné le 30 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits commis le 2 avril 2007 d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et exécution d'un travail dissimulé. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits similaires en 2004, 2005 et à nouveau en 2012.

4. M. A... B... établit qu'il a travaillé en France depuis le 5 avril 1988 jusqu'en juillet 1994. Il a toutefois été sans activité professionnelle de décembre 1989 à octobre 1992, et entre mi-septembre 1993 et mi-décembre de la même année. Il a également été au chômage de fin février 1994 à fin juillet 1994. Il a ensuite régulièrement travaillé ou été en invalidité à son retour en France depuis 2006. Il justifie avoir perçu 12 188 euros de revenus en 2021. Il a par ailleurs fondé des sociétés dans le secteur du bâtiment, la dernière en date en 2020 au sein de laquelle il exerce une activité salariée depuis le 10 mai 2021.

5. Si M. A... B... établit qu'il est père de deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, il n'apporte aucun élément sur ses relations avec ceux-ci. Au contraire, le jugement précité du tribunal judiciaire de Lille le condamne à payer une amende à ses enfants et lui interdit de paraître au domicile et d'entrer en relation avec la victime, mère des enfants. Si l'intéressé produit des attestations de cousins ou de connaissances qui attestent de l'aide qu'il apporte à sa famille, il ne démontre pas dans ces conditions l'intensité de ses relations familiales en France. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément sur son insertion sociale, autre que professionnelle en France.

6. Compte tenu de la gravité et du caractère très récent des faits pour lesquels il a été condamné en 2022, du fait qu'il avait déjà fait l'objet dans le passé de nombreuses condamnations, notamment pour des faits commis sous l'emprise de l'alcool, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 200-6 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'en dépit de la durée de son séjour et de la présence en France de deux de ses enfants mineurs, la présence en France de M. A... B... constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et justifiait que le titre qu'il sollicitait lui soit refusé.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir, par les éléments nouveaux produits en appel, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif son arrêté du 12 juillet 2022.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... B... :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

9. En premier lieu, par arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le 25 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, notamment pour la signature de chacune des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 juillet 2022 doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, si M. A... B... soutient que l'arrêté porte atteinte au principe de présomption d'innocence, il ressort du jugement du tribunal judiciaire du 2 septembre 2022 que les faits mentionnés dans l'arrêté du 12 juillet 2022 ont été établis par le juge pénal. Ce moyen doit donc être en tout état de cause écarté.

11. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.

12. Il ne résulte ni de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... B....

En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :

S'agissant de la procédure suivie :

13. Si M. A... B... soutient que le préfet se serait fondé sur une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il ne résulte pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à une telle consultation. Au surplus, la circonstance que l'administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d'adopter une mesure de police, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même.

S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'alors que M. A... B... constitue une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en dépit de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

15. Il résulte également de ce qui a été dit que M. A... B... n'établit pas l'intensité de ses relations avec ses deux enfants mineurs résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que M. A... B... pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison des faits graves qu'il avait commis récemment et compte tenu également de ses précédentes condamnations, en dépit de sa durée de séjour et de la présence deux de ses enfants mineurs en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.

19. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, les moyens de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

21. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".

22. M. A... B... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que soit allongé le délai qui lui a été octroyé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

24. Si M. A... B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Portugal, il n'apporte aucun élément de nature à accréditer ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 portant refus de séjour de M. A... B..., obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement. Par voie de conséquence, les demandes présentées par M. A... B... devant le tribunal et devant la cour y compris au titre de l'article 37 et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B... et à Me Sanjay Navy.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°23DA01573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01573
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23da01573 ?
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