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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY00045

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY00045


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 3 juin 2019 de l'inspectrice du travail de la IVème section de l'Unité départementale de l'Allier autorisant son licenciement.



Par un jugement n° 1902609 du 9 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





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Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par la SCP Giraud et Nury, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 3 juin 2019 de l'inspectrice du travail de la IVème section de l'Unité départementale de l'Allier autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1902609 du 9 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par la SCP Giraud et Nury, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 de la ministre du travail ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur ses moyens tirés de l'absence, dans l'avis émis par le médecin du travail le 20 juillet 2018, de prononcé précis de son inaptitude, de l'absence, dans cet avis, d'éléments relatifs à l'amplitude horaire, de ce qu'un refus a été opposé à sa demande de pouvoir passer une nouvelle visite médicale suite à l'évolution de son état de santé depuis le 20 juillet 2018, de ce que son employeur disposait tant d'un poste administratif que d'un poste " A... " compatibles avec son état de santé qui ne lui ont pas été proposés, de ce que la recherche de reclassement faite au sein du groupe Vinci a été limitée aux seules sociétés du groupe œuvrant dans le secteur d'activité énergie France ;

- la matérialité de son inaptitude n'est pas justifiée, en l'absence de constatation précise du médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2018 ;

- son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la SAS Canti-Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie, représentée par Me Puso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens critiquant la légalité de la décision contestée soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- la demande d'autorisation de licenciement est dépourvue de lien avec les mandats exercés par l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures en défense de première instance.

Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Da Silva, substituant Me Puso, pour la SAS Canti-Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Canti-Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie (SAS Canti-Cegelec), appartenant au groupe Vinci, exerce une activité d'étude et de conception ainsi que de réalisation de tous travaux publics ou particuliers, et plus particulièrement de travaux d'installation électrique dans tous locaux. M. B..., salarié de cette société, recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1978, exerçait des fonctions de monteur câbleur électricien et occupait le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel, ayant été auparavant délégué syndical et conseil prud'homme. M. B..., placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 3 juillet 2015, et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 mars 2017, a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 5 juillet 2018. A la suite d'une seconde visite médicale, ayant eu lieu le 20 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. La SAS Canti-Cegelec a alors demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour inaptitude, laquelle lui a été refusée par décision du 29 février 2019 motif pris de l'absence de mention, dans la demande, d'un des mandats de M. B.... Saisie d'une nouvelle demande, l'inspectrice du travail de la IVème section de l'Unité départementale de l'Allier a autorisé par décision du 3 juin 2019 cette société à licencier l'intéressé pour inaptitude physique. Par une décision du 23 octobre 2019, la ministre du travail a, sur recours hiérarchique de M. B..., confirmé la décision du 3 juin 2019. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont, respectivement aux points 2 et 3, puis aux points 4 et 6 du jugement attaqué, répondu de manière circonstanciée aux deux moyens soulevés devant eux tirés de ce que la matérialité de l'inaptitude physique n'est pas justifiée et de ce que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, qualifiés de moyens de manière erronée par M. B..., présentés à l'appui de ces moyens. Ainsi, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.

4. De plus, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.

5. Il s'ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit qu'il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu'il l'annule et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement.

6. Pour confirmer, sur recours hiérarchique de M. B..., la décision du 3 juin 2019 de l'inspectrice du travail autorisant la SAS Canti-Cegelec à licencier l'intéressé pour inaptitude, la ministre du travail a estimé, dans sa décision du 23 octobre 2019, d'abord que, compte tenu de l'avis du médecin du travail du 20 juillet 2018, l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail était matériellement établie, puis ensuite que cette société avait, en l'espèce, satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. B... un nouveau poste de travail, en prenant en compte l'avis et les préconisations de ce médecin, aux meilleurs conditions possibles.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail : " Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. ". Aux termes de l'article R. 4624-34 du même code, dans sa rédaction applicable : " Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. / Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. / (...) / Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. ". Aux termes de l'article R. 4624-42 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; / 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite médicale de reprise de M. B..., ayant eu lieu le 5 juillet 2018, le médecin du travail a notamment estimé, compte tenu de son état de santé, que son inaptitude à son poste de travail était envisagée, qu'une étude de son poste était prévue, qu'un reclassement était possible, et qu'il devait être revu au plus tard le 22 juillet 2018. Ainsi, l'intéressé a été convoqué à une seconde visite médicale, qui a eu lieu le 20 juillet 2018. A l'issue de cette visite, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude physique, dans un document idoine, indiquant, après une étude de poste et des conditions de travail de l'intéressé le 13 juillet 2017, la fiche de poste ayant fait l'objet d'une dernière actualisation à cette date, et un échange avec l'employeur ayant eu lieu le 18 juillet 2018, que M. B... était inapte à son poste, mais avec des possibilités de reclassement sous réserve de préconisations et prescriptions. Il est constant que cet avis a été élaboré en présence de l'intéressé, sans qu'il en critique alors le contenu, et qu'il est devenu définitif, faute d'avoir été contesté. La circonstance que le médecin du travail ne se soit pas prononcé sur l'amplitude horaire du poste sur lequel il pouvait être reclassé est sans incidence sur le constat de son inaptitude physique. Il apparaît de plus que, postérieurement à cet avis, le médecin du travail, à plusieurs reprises, soit lorsqu'il a été sollicité par la SAS Canti-Cegelec lors de ses recherches visant à reclasser l'intéressé, soit par ce dernier afin de bénéficier d'une nouvelle visite médicale qui a été refusée comme superfétatoire, a confirmé cette inaptitude physique. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., la matérialité de son inaptitude a été constatée par le médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2018, et ce, conformément aux dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que la matérialité de son inaptitude n'est pas justifiée, en l'absence de constatation précise du médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2018, doit donc être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". L'article L. 1226-10 de ce code prévoit des dispositions similaires lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

10. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'avis d'inaptitude de M. B... émis le 20 juillet 2018, la SAS Canti-Cegelec a cherché à le reclasser dans un premier poste de travail. La société a renoncé à lui proposer ce poste après que le médecin du travail lui a indiqué qu'il n'était pas adapté à la situation de M. B.... Après modification des contours de ce poste d'ouvrier-magasinier-livreur, le médecin du travail a, le 17 octobre 2018, indiqué que ce nouveau poste était compatible avec l'état de santé de M. B.... Le poste proposé à ce dernier le 9 novembre 2018, sur lequel l'employeur a recueilli l'avis des délégués du personnel, était ainsi adapté à son état de santé. Alors même que le médecin du travail n'avait pas indiqué que l'amplitude horaire de M. B... devrait être limitée, dans sa proposition de reclassement la société a indiqué que l'amplitude horaire de travail de M. B... serait adaptée à sa convenance. M. B... a néanmoins refusé ce poste par courrier du 19 novembre 2018. S'il fait valoir que son état de santé avait évolué, entre la date à laquelle son inaptitude a été constatée et celle à laquelle ce poste lui a été proposé, de sorte que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il occupe un tel poste, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Par ailleurs, la SAS Canti-Cegelec a sollicité en vain d'autres entreprises du groupe Vinci, et pas seulement celles du secteur d'activité énergie France de ce groupe, pour essayer de trouver un poste de reclassement pour l'intéressé, par un courriel du 25 juillet 2018 qui comportait les informations nécessaires. Si M. B... se prévaut de ce qu'un poste administratif et un poste dit " A... " ne lui ont pas été proposés, la SAS Canti-Cegelec a indiqué, sans que cela ne soit utilement critiqué, que le premier poste était seulement vacant de manière temporaire et que le second poste n'existait pas. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., il apparaît que la SAS Canti-Cegelec a cherché de manière sérieuse à le reclasser et a donc satisfait à son obligation de reclassement. Le moyen tiré de ce que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la SAS Canti-Cegelec pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Canti-Cegelec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SAS Canti-Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00045

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00045
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Comportement du salarié en dehors du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GIRAUD SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly00045 ?
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