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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA01716

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA01716


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de la mesure d'éloignement, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système

d'information Schengen et, enfin, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de la mesure d'éloignement, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen et, enfin, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2301578 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 13 février 2023 pris par le préfet de la Haute-Corse et enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 28 août 2023, M. B..., représenté par Me Lestrade, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en fondant sa décision sur la circonstance, en l'occurrence erronée, selon laquelle il aurait obtenu le statut de réfugié ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée, elle procède d'un vice de procédure et méconnaît son droit d'être entendu, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision portant interdiction de retour : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il maintient ses moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse informe la cour que le jugement attaqué fait référence à une décision de la cour nationale du droit d'asile qui ne concerne pas le requérant, M. C... A....

Par lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. A... n'est pas recevable, faute d'intérêt à faire appel, à contester le jugement attaqué en tant que celui-ci, d'une part, a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2023, et d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile. Par jugement n° 2301578 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 13 février 2023 pris par le préfet de la Haute-Corse et enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le requérant relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. En prononçant l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 que M. A... contestait, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions à fin d'annulation dont ce dernier l'avait saisie. Il s'ensuit que les conclusions d'appel de M. A..., par lesquelles celui-ci demande de nouveau l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 en contestant le bienfondé du motif retenu par la première juge pour faire droit à ses conclusions ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées.

3. En outre, en enjoignant au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, cette même magistrate désignée a fait droit, dans cette mesure, aux conclusions à fin d'injonction formulées par celui-ci. Par suite, le requérant n'est pas recevable, faute d'intérêt à faire appel, à contester le jugement attaqué en tant que celui-ci a enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse statue à nouveau sur le cas de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu pour la cour d'enjoindre uniquement au préfet de la Haute-Corse de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le requérant doit être regardé comme sollicitant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

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N° 23MA01716

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01716
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma01716 ?
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