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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA02637

France | France, Cour administrative d'appel, Juge des référés, 22 décembre 2023, 23MA02637


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AC parcelle n° 326, 30 avenue de la Véronèse.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AC parcelle n° 326, 30 avenue de la Véronèse.

Par une ordonnance n° 2304775 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 14 juin 2023.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Eglie-Richters, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 14 juin 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer sur le moyen en défense tiré de l'exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest des Alpes-Maritimes au regard de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- l'ordonnance attaquée a admis l'intervention volontaire sur un fondement juridique erroné ;

- le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- le SCOT ouest des Alpes-Maritimes qui inclut la parcelles d'assiette du projet dans les espaces remarquables terrestres à protéger du littoral méconnaît la DTA des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 novembre 2023, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax ", représentée par Me Eglie Richters, forme une intervention volontaire en demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du 23 octobre 2023, de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 14 juin 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer sur le moyen en défense tiré de l'exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest des Alpes-Maritimes au regard de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- l'ordonnance attaquée a admis l'intervention volontaire sur un fondement juridique erroné ;

- le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- le SCOT ouest des Alpes-Maritimes qui inclut la parcelles d'assiette du projet dans les espaces remarquables terrestres à protéger du littoral méconnaît la DTA des Alpes-Maritimes.

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et 5 décembre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens de la requête et de l'intervention ne sont pas sérieux et de nature à justifier le rejet de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de Me Eglie-Richters, représentant M. B... et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax ".

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 30 avenue de la Véronèse, sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, dont M. B... relève appel, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 14 juin 2023.

Sur l'intervention de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax " :

2. L'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax ", qui a pour objet notamment l'entretien, la conservation et la surveillance des parcelles et ouvrages communs à ce lotissement, justifie d'un intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance qui a suspendu le permis de construire délivré pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre de cette association syndicale. Il y a lieu dans ces conditions d'admettre son intervention.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire une obligation de compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ouest des Alpes-Maritimes avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a dès lors pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, visé dans son ordonnance, tiré de l'exception d'illégalité du SCOT ouest des Alpes-Maritimes par rapport à la DTA des Alpes-Maritimes, ce moyen étant inopérant.

4. En deuxième lieu, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance en précisant que le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace remarquable partie terrestre identifié par la cartographie du document d'orientation et d'objectifs du SCOT ouest après avoir cité les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.

5. En troisième lieu, la circonstance que le juge des référés a mentionné dans son ordonnance à tort l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisque le référé suspension du représentant de l'Etat est exercé sur un fondement distinct, est en elle-même sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) /2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...).

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que le SCOT ouest des Alpes-Maritimes méconnaîtrait la DTA des Alpes-Maritimes est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du permis de construire en litige est située dans les espaces remarquables terrestres identifiés à la cartographie du SCOT ouest des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, si le terrain d'assiette du permis de construire en litige dépend d'un tènement déjà bâti, situé en continuité des villas du lotissement " Espero Pax ", il est lui-même non bâti et boisé. Il s'intègre dans l'espace naturel limitrophe de ce lotissement, espace proche du rivage et constituant un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen. Le permis de construire délivré à M. B..., qui n'entre pas dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 121-24, méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B..., non compris dans les dépens. En tout état de cause, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax " étant intervenante et non partie à l'instance, ses conclusions fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax " est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax " fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Espero Pax ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.

2

N° 23MA02637

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23MA02637
Date de la décision : 22/12/2023

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma02637 ?
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