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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT01687

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23NT01687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2202327 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202327 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ou à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'autorité administrative s'est regardée en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation médicale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République du Congo, entré en France le 14 octobre 2013, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juin 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 avril 2016. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2019, une carte temporaire de séjour a alors été délivrée à M. B... pour la période du 7 août 2019 au 3 août 2020. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par arrêté du 6 septembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination, le préfet de la Loire Atlantique a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette décision.

Il demande à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de de la situation personnelle et ne s'est ainsi pas estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans l'avis qu'il a émis et qui a été repris à son compte par le préfet, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si

M. B... établit qu'il souffre d'un état anxio-dépressif chronique nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux composé notamment d'un antidépresseur, les attestations établies par les psychiatres chargés de son suivi, et en particulier la plus récente de ces attestations du 30 septembre 2021, ne permettent pas de justifier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible en République du Congo ou que les troubles dont il est atteint trouveraient leur origine dans les sévices qu'il aurait subis dans ce pays. Enfin, la circonstance que M. B... ait obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour à raison de son état de santé, ne permet pas de justifier de ce qu'il remplissait les conditions pour en obtenir le renouvellement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. Le requérant soutient qu'après huit années passées en France, il a nécessairement tissé des liens sociaux, personnels et amicaux avec la France lui permettant ainsi de se prévaloir d'un droit à poursuivre sa vie privée et familiale en France. Il ajoute qu'il n'a plus de nouvelles de sa femme et de ses enfants restés au Congo et qu'il a l'intention de se pacser avec une ressortissante de nationalité française. Il fait enfin valoir qu'il est inséré professionnellement et a occupé un poste d'agent de tri durant 18 mois. Cependant, le requérant qui a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son épouse et ses cinq enfants résidaient en République du Congo, n'établit pas, qu'il disposerait en France à la date de la décision attaquée d'attaches familiales ou amicales, anciennes, stables et durables malgré la durée de séjour dont il se prévaut. En particulier, il ne justifie pas à la date de la décision portant refus de séjour de l'existence de la vie commune qu'il allègue avec une ressortissante française et la circonstance qu'il a déclaré être le père de l'enfant né le 13 février 2023 est postérieure à l'édiction de cette décision. Enfin, la circonstance qu'il serait inséré professionnellement n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la privé et familiale tel que protégé par les stipulations rappelées au point 6.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des conséquences sur son état de santé de cette décision, pas plus que la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter les moyens pour les motifs retenus au point 5.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".

12. Ainsi que l'a jugé le tribunal, ces dispositions n'ont ni pour effet ni pour objet de contraindre le préfet à examiner si M. B... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui qu'il a sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le requérant n'établit pas qu'un retour en République du Congo l'exposerait à des conséquences d'une particulière gravité pour sa santé. S'il soutient qu'il a fait l'objet de menaces et de violences dans son pays d'origine, à raison de ses opinions politiques, il n'en justifie pas par la seule production d'une attestation établie par un médecin légiste faisant état de la présence de cicatrices sur son visage et ses genoux, dont il est indiqué qu'elles pourraient provenir de coups reçus par M. B.... Il n'établit pas davantage les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour en République du Congo. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et de ces stipulations.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 septembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par lui aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 23NT0168702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01687
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt01687 ?
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