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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT02160

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23NT02160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... D... et Mme C... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n

2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... et Mme C... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... A... D... dans un délai de deux mois.

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21NT02174, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.

Par un arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT02174 du

13 janvier 2023 de la cour.

Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient être dans l'attente de la justification par M. A... D... d'une inscription universitaire sur la présentation de laquelle un visa lui sera remis.

Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2023 et 11 septembre 2023, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, demandent l'exécution de l'arrêt de la cour et concluent en outre à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 475-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- les services consulaires n'ont pas à exiger qu'il actualise sa demande de visa pour exécuter l'arrêt de la cour ;

- M. D... a néanmoins adressé, le 6 septembre 2023, le justificatif de sa nouvelle inscription universitaire et est toujours dans l'attente de la délivrance d'un visa ;

- l'obstruction ainsi faite à l'exécution de l'arrêt de la cour leur a causé un préjudice moral dont ils demandent la réparation par le versement de la somme de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

3. L'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'obligation de délivrer à M. D... le visa d'entrée et de long séjour étudiant sollicité. A la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution, alors que M. D... a justifié dès le 6 septembre 2023, ainsi que le lui demandait le ministre, d'une nouvelle inscription universitaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 75 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

4. Enfin, M. et Mme D... soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas spontanément exécuté le jugement et sollicitent une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de " l'obstruction " à l'exécution de l'arrêt de la cour. Ces conclusions indemnitaires se rattachent toutefois à un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures d'exécution définies au point 3 ci-dessus.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 75 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 13 janvier 2023 mentionné à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... D... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., à Mme C... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02160
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt02160 ?
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