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27/12/2023 | FRANCE | N°23NC00659

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 23NC00659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.



Par un jugement n° 2200099 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2200099 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de l'existence d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il n'est par ailleurs pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège et que les membres de cette instance collégiale ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII ;

- elle méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 4 août 2016 munie d'un visa de court séjour valable trente jours entre le 6 mars et le 1er septembre 2016. Elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A... B... fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Aux termes des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, la décision de délivrer un titre de séjour au motif que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge " est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète a pris sa décision après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 septembre 2021 qu'elle a produit. Par ailleurs, les mentions mêmes de cet avis établissent que le médecin qui a rédigé le rapport médical concernant Mme A... B... n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office. Enfin, la préfète a également communiqué la décision du directeur général de l'OFII du 10 août 2021, publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qui établit que les trois médecins qui ont siégé le 2 septembre 2021 pour rendre l'avis sur la situation de Mme A... B... ont été régulièrement nommés. Dans ces conditions, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Mme A... B... fait valoir qu'elle présente une insuffisance rénale chronique de stade 4, un diabète cortico-induit, une hypertension, une cystite, un syndrome anxio-dépressif et de l'arthrose et qu'elle ne pourra pas accéder dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé, qui nécessite des traitements qui sont indisponibles en Algérie et une assistance quotidienne que seul son fils présent en France peut lui apporter.

7. Toutefois, dans son avis du 2 septembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Les pièces médicales produites par Mme A... B..., notamment les certificats médicaux des 1er et 18 mars 2021, qui se bornent à rappeler ses pathologies et les traitements dont elle a bénéficié, ne sont pas de nature à remettre en cause l'accessibilité d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays. Le certificat médical du 30 janvier 2022 établi par un médecin algérien mentionnant la rupture d'approvisionnement des traitements par immunosuppresseurs et plasmaphérèses dans ce pays n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence de traitements adaptés à l'état de la requérante en Algérie dès lors qu'elle a déjà bénéficié, ainsi que le rappelle le certificat médical du 18 mars 2021, d'un traitement par immunosuppresseurs qui a permis de stabiliser sa maladie et que le renouvellement de ce traitement associé à des échanges plasmiques n'est envisagé que dans l'éventualité d'une récidive. Ainsi, eu égard au caractère hypothétique de la nécessité de ce traitement, en admettant même qu'il ne soit pas disponible en Algérie, cette circonstance n'affecte pas l'appréciation portée par la préfète sur l'accessibilité effective des soins appropriés à l'état de Mme A... B... à la date de la décision en litige dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est nullement établi que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un lit médicalisé adapté à son état. L'attestation d'une infirmière, indiquant que la requérante n'est pas autonome pour les actes quotidiens et que son état de santé nécessite l'aide de son fils, ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une assistance adaptée en Algérie où résident encore plusieurs de ses enfants. Enfin, si les pièces médicales soulignent que Mme A... B... est grabataire, elles ne contredisent pas l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel son état ne l'empêche pas de voyager sans risque. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant le certificat de résidence sollicité par Mme A... B... sur ce fondement.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme A... B... fait valoir qu'elle réside en France depuis six ans chez son fils et sa belle-fille qui l'assistent au quotidien et qu'elle bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire qui doit être maintenue. Toutefois, l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans dans son pays d'origine où résident ses autres enfants. Elle n'établit pas que ces derniers ne pourraient pas lui apporter l'assistance quotidienne dont elle a besoin. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 7, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que la préfète aurait commise dans l'appréciation de la situation de Mme A... B... au regard de son pouvoir de régularisation doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte lorsque l'étranger s'est vu refuser un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses motifs, contrairement à ce qu'allègue la requérante, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer la mesure d'éloignement.

12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, Mme A... B... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin aurait commise en prenant à son encontre une mesure d'éloignement doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

17. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

18. Mme A... B... soutient que son retour en Algérie aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, elle n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, ni qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, la requête de l'intéressée doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00659
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23nc00659 ?
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