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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA01827

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA01827


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2012696/4 du 14 janvier 2022

, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2012696/4 du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Justin C. Kissangoula, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne vise pas plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour et n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 313-11 11°, L. 313-14, L. 511-4, L. 521-3, L. 312, L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-7, L. 313-11-11, L. 314-8 à L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée des mêmes méconnaissances du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2023, produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1958 et entrée en France selon ses déclarations en 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2012696/4 du 14 janvier 2022 dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il est entaché d'une dénaturation des faits, un tel moyen qui relève du bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0069 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C... B..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de prendre les décisions en litige.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A... sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige aux motifs qu'elle ne viserait pas plusieurs autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, également et en tout état de cause, écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie par le préfet et a émis un avis défavorable à la régularisation exceptionnelle de Mme A... le 15 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de Mme A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi le préfet d'une demande de titre pour raisons de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, elle ne peut raisonnablement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions des articles R. 312-1 et suivants, L. 511-4, et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions sont relatives au dépôt et à l'instruction des demandes de visa, aux mesures d'éloignement et à l'enregistrement de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit présenté à ce titre ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

10. Mme A..., qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2004, se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que sa vie est en France en compagnie de ses enfants, de ses amis, de ses collègues de travail et de sa famille française. Toutefois, Mme A..., qui produit des documents faisant état de sa présence en France au plus tôt à compter de 2006, ne produit aucun document relatif à sa vie professionnelle en France, et en particulier ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaire, ni aucun élément relatif à ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle vit en France depuis de nombreuses années n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que Mme A... puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, rejeter la demande de régularisation présentée par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ".

12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 et alors que Mme A... ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans et qu'elle ne démontre pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision portant refus de séjour en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A....

13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A... n'a pas présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'en raison de son état de santé, elle remplirait les conditions prévues par les dispositions de cet article. La requérante ne démontre pas davantage avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ni qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-7 pour la délivrance d'un tel titre. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions.

14. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 314-8 à L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'une carte de résident, doit être écarté dès lors que Mme A... n'établit pas qu'elle aurait présenté une telle demande ni qu'elle en remplirait les conditions.

15. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et doit être écarté.

16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

19. En troisième lieu, si Mme A... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas.

20. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée des mêmes méconnaissances du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le refus de titre de séjour doivent être écartés, tout comme le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la mesure d'éloignement prise à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

21. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions ou entaché son appréciation d'une erreur manifeste en n'accordant pas à Mme A... un délai supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01827
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : KISSANGOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa01827 ?
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