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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA03433

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA03433


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2305088 du 19 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'u

n mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2305088 du 19 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Benoît David, conclut au rejet de la requête. Il demande également qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les observations de Me Choppin Haudry, substituant Me David, représentant Me A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A..., ressortissant bangladais né le 4 septembre 1997, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 19 juillet 2023, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a relevé que le compte-rendu de l'entretien dont le requérant a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile. Il a par suite retenu que le préfet de Seine-Saint-Denis n'établissait pas ainsi que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien par un agent de la préfecture qui doit être regardé comme étant une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement. La circonstance que l'identité de cet agent ne serait pas portée au compte-rendu n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêt du 20 avril 2023.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié le même jour au bulletin des informations administratives, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme B... C..., cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise en particulier que l'examen de la demande d'asile de M. A... relève d'un autre Etat dès lors que l'intéressé est entré en France en étant titulaire d'un visa délivré par les autorités bangladaises représentant les autorités italiennes le 24 octobre 2022 et que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord pour la prise en charge de l'intéressé le 2 mars 2023. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre par les services préfectoraux le 7 décembre 2022, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre et M. A... a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel au cours duquel il était assisté d'un interprète en langue bengali. Au surplus, l'intéressé a attesté à cette même occasion que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises et qu'il avait compris la procédure engagée à son encontre. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / (...) Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

9. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité, lors de cet entretien, de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, ne permet pas de considérer que, dans les circonstances de l'espèce, M. A... aurait été effectivement privé d'une garantie ou que l'usage de ce moyen de télécommunication aurait exercé une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, M. A..., qui a signé le compte rendu de l'entretien, qui comporte d'ailleurs le nom de l'interprète de l'association Inter Service Migrants Interprétariat, sans émettre de réserve, ne fait état d'aucune difficulté particulière de compréhension ou d'expression au cours de l'entretien, ni d'aucun fait ou élément qu'il n'aurait pu faire valoir lors de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : / 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ; / 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ; 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; / 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ; / 6° Des établissements de santé publics et privés ; / 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ; / 8° Des greffes des tribunaux de commerce. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-4 du même code : " Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse. ".

11. Si M. A... soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'identité et l'habilitation du représentant de l'administration à consulter Visabio n'auraient pas été justifiées, la consultation de ce traitement automatisé de données ne relève pas du champ d'application de l'article L. 811-4 et par suite de celui de l'article R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté comme inopérant.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, saisi de la demande d'asile de M. A... le 7 décembre 2022, a justifié de la saisine des autorités italiennes et de l'acceptation de cette demande par l'Italie le 2 mars 2023 impliquant nécessairement que la demande ait été faite dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...). " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

16. M. A... soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Toutefois, ni la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2022 par laquelle la présidente du Conseil italien a annoncé à ses homologues européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie en raison de motifs techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ni les articles de presse généraux produits ne peuvent suffire à établir que sa propre demande ne sera pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Italie a expressément accepté le 2 mars 2023, soit postérieurement à la circulaire invoquée, sa reprise en charge. Ces pièces n'établissent pas non plus, qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 avril 2023 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, lui a enjoint de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d'appel, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2305088 du 19 juillet 2023 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseure la plus ancienne,

M-D. JAYER

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0343302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03433
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa03433 ?
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