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28/12/2023 | FRANCE | N°21BX01019

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 28 décembre 2023, 21BX01019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Marine Oléron B, présentée par erreur comme nommée Chantier Oléron B, a demandé au tribunal administratif de Poitiers

de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme

de 212 904,27 euros, ou à titre subsidiaire une somme de 157 476,27 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sous le nom d'enseigne " Chantier naval de la Perrotine "

à la suite des travaux d

e sécurisation de la digue qui borde la rue du Phare à Saint-Pierre d'Oléron, avec intérêts au taux légal à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marine Oléron B, présentée par erreur comme nommée Chantier Oléron B, a demandé au tribunal administratif de Poitiers

de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme

de 212 904,27 euros, ou à titre subsidiaire une somme de 157 476,27 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sous le nom d'enseigne " Chantier naval de la Perrotine "

à la suite des travaux de sécurisation de la digue qui borde la rue du Phare à Saint-Pierre d'Oléron, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 et à titre subsidiaire, d'ordonner en tant que de besoin une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice commercial subi entre octobre 2017 et janvier 2019.

Par un jugement n° 1901760 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SARL " Chantier Oléron B ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la SARL Marine Oléron B, représentée par Me Madoulé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) à titre principal, de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des travaux de sécurisation de la digue qui borde la rue du Phare, une somme de 212 904,27 euros, se décomposant

en 191 452 euros au titre de la perte d'exploitation, 20 000 euros au titre de la perte d'image

et 1 452, 27 euros au titre des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter

du 12 avril 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser, pour les mêmes préjudices, une somme de 157 476,57 euros, se décomposant

en 136 024,30 euros au titre de la perte d'exploitation, 20 000 euros au titre de la perte d'image et 1 452, 27 euros au titre des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter

du 12 avril 2019 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de nommer un expert qui aura pour mission d'évaluer ses différents chefs de préjudices sur la période d'octobre 2017 à janvier 2019 et en particulier de déterminer sa perte d'exploitation sur la même période ;

5°) dans tous les cas, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant que riveraine d'une voie publique, elle a bien la qualité de tiers à l'ouvrage public ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle a subi un préjudice grave et spécial ;

- même en dehors des heures où la circulation n'était pas interdite, le panneau d'interdiction de circulation demeurait en place et la présence de gros camions et de barrières empêchait l'accès au chantier naval, comme le montrent les constats d'huissier qu'elle produit ; la déviation n'était pas indiquée, le chemin n'était pas carrossable pour les véhicules remorquant un bateau et l'accès au chantier était rallongé de plus d'un kilomètre à travers une zone naturelle ; en outre, la chaussée était glissante car couverte de boue ; le seul jour où les clients pouvaient avoir accès au chantier naval, les panneaux d'interdiction restaient en place et la chaussée n'était pas nettoyée ;

- elle a donc subi une perte de clientèle, que ce soit pour la réparation ou la vente de bateaux, mais a également eu de grosses difficultés avec ses fournisseurs ; par suite, plusieurs délais et devis n'ont pas pu être tenus ou réalisés, ce qui a entraîné une désorganisation de l'activité de la société et une mauvaise publicité pour celle-ci ;

- elle a donc subi une grosse perte de chiffre d'affaires ;

- il n'y a aucune raison d'écarter le chiffre d'affaires de 2017 ; d'ailleurs, les chiffres

de 2019 montrent qu'une fois les travaux terminés, la progression a repris ;

- le chiffre d'affaires de 2018 n'est nullement identique à ceux de 2016 et de 2015 dès lors qu'il inclut la recette d'une condamnation judiciaire ; il y a également lieu de prendre en compte le fait que le chantier a dû baisser sa marge bénéficiaire de 16 à 4 %, afin de récupérer ou de conserver des clients ; au total, 2018 présente le chiffre d'affaires le plus bas des 5 années courantes ;

- sa perte de marge brute pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 est

de 34,78 % ; le chiffre d'affaires des ventes de bateaux a, lui, chuté de 58,68 % ; sa note auprès de la Banque de France a d'ailleurs été dégradée pour 2018 ;

- son préjudice de perte d'exploitation pour la période en cause peut être évalué à la somme de 191 452 euros ; à titre subsidiaire, une perte de 136 024, 30 euros peut être retenue ;

- elle a également subi une perte d'image et des retards d'investissement, pour lesquels elle réclame 20 000 euros ;

- enfin, les frais d'huissier qu'elle a exposés se montent à la somme de 1 452,27 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le département

de la Charente-Maritime, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Marine Oléron la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société Marine Oléron B ne sont pas fondés ; en particulier, elle n'a pas subi de préjudice anormal et spécial, elle ne démontre pas de perte de chiffre d'affaires liée aux travaux effectués, les préjudices de perte de marge brute et de perte d'image ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Madoule, représentant la société Marine Oléron B, et

de Me Porchet, représentant le département de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Marine Oléron B exploite un magasin d'accastillage situé rue du Phare à Saint-Pierre d'Oléron. Sur son site implanté le long du chenal de la Perrotine, elle exerce également, sous le nom d'enseigne " Chantier naval de la Perrotine ", une activité de port à sec de 12 000 m2, de vente de bateaux neufs et d'occasion, de chantier naval et de mécanique navale. A la suite de la tempête " Xynthia " et dans le cadre d'un plan de renforcement des protections du littoral, le département de la Charente-Maritime a réalisé à Saint-Pierre d'Oléron des travaux sur les digues de protection de Boyardville et de La Perrotine. Ces travaux se sont déroulés en deux phases, une première du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et une seconde du 1er octobre au 16 novembre 2018. L'accès à la rue du Phare a été interdit en semaine aux véhicules pendant toute cette période. Soutenant que ces travaux avaient fortement affecté son activité, la SARL Marine Oléron B a présenté au département une demande préalable d'indemnisation, reçue le 12 avril 2019. Le silence gardé par le département sur

cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juin 2019. La SARL Marine Oléron B relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la réalisation des travaux engagés par le département de la Charente-Maritime, en demandant, à titre principal, la somme de 212 904,27 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 157 476,57 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies. S'ils subissent un préjudice à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la double condition pour le demandeur d'établir, d'une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d'autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu'il invoque. En outre, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques. Dans le cas où des travaux publics ont pour effet de rendre excessivement difficile l'accès des riverains, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial.

3. Il résulte de l'instruction que le département de la Charente-Maritime était titulaire d'une autorisation de travaux ayant pour objet d'assurer la protection contre les submersions marines du secteur côtier de Boyardville/La Perrotine sur les communes de Saint-Georges d'Oléron et de Saint-Pierre d'Oléron. A cette fin, ont été construites 8 digues ainsi que des ouvrages annexes, tels que l'épi de Boyardville, des ouvrages hydrauliques, des accès et des cales. Par un arrêté préfectoral n° 16-548, publié le 19 mai 2016, a été accordée au département une autorisation complémentaire pour réaliser, notamment, une rehausse de l'épi de Boyardville et de certaines digues, la construction de murets le long du chenal de La Perrotine et la surélévation d'une partie de la RD 126, le projet ayant été calculé pour un évènement de type " Xynthia + 20 cm ". Ces travaux de grande ampleur, s'étalant sur 600 mètres linéaires entre le pont de Boyardville et le site de la société Marine Oléron B ont nécessité l'interdiction de la circulation automobile rue du Phare, par laquelle se fait l'accès au chantier naval de la société, d'octobre 2017 à juin 2018, puis, pour une phase de travaux complémentaires, du 1er octobre

au 16 novembre 2018. Dans ces conditions, la SARL Marine Oléron B qui n'a retiré directement aucun bénéfice des travaux de renforcement des digues au moment de leur réalisation, doit être regardée comme ayant la qualité de riverain des axes sur lesquels la circulation a été interdite du fait de ces travaux et, à ce titre, comme un tiers au sens des principes précités applicables en matière de dommage de travaux publics.

4. Le département fait valoir que si la rue du Phare était effectivement fermée en semaine, elle était ouverte à la circulation les samedis et dimanches, jours où les potentiels acheteurs de bateaux se rendent en général au chantier naval de la société, et que du reste, pour malaisé que fût l'accès au port à sec en semaine, il n'en restait pas moins accessible. Cependant, il résulte des constats d'huissier, effectués à la demande de la société les 12, 17, 18 avril et 3 octobre 2018, que lorsque la rue du Phare était fermée à la circulation, si une déviation était indiquée, elle mentionnait simplement " accès riverains par la rue des Aigrettes ", et que l'accès au chantier naval de la société Marine Oléron B était ainsi seulement possible après un long détour de plus de 1 Km par une voie étroite en terre traversant une zone ostréicole, malaisément carrossable, où deux véhicules peinaient à se croiser et pourvue à son entrée d'un panneau de signalisation sous forme d'un cercle blanc à liséré rouge portant la seule mention " sauf ostréiculteurs ". La société souligne d'ailleurs que nombre de ses clients ont eu des difficultés pour accéder à son site, voire ont dû y renoncer, faute d'une signalisation adéquate et dès lors notamment qu'un tel accès par un chemin de terre était rendu très difficile pour un véhicule tractant un bateau. Elle ajoute que les week-ends, même si la rue du Phare était ouverte à la circulation, des engins de chantier et des matériaux y étaient garés ou entreposés, ce qui nuisait également à la visibilité de son commerce et à son accès. Dans ces conditions si, en effet, l'accès aux locaux de la société est resté possible pendant tout le temps des travaux, il doit être regardé, notamment eu égard à la nature d'activité de maintenance navale de cette entreprise, comme ayant été extrêmement difficile pendant toute cette période.

5. Pour justifier la gravité de son préjudice, la société requérante fournit différents documents comptables ou financiers, notamment des attestations émanant de son cabinet d'expertise comptable, destinés à établir la baisse de son chiffre d'affaires et de son taux de marge pendant l'exercice 2018 (1er octobre 2017-30 septembre 2018), correspondant pour l'essentiel à la période des travaux en litige. Selon le document émanant de la Banque de France qui a dégradé la notation de l'entreprise au titre de l'exercice 2018, il était relevé des baisses respectives de 4,88 % de son taux de valeur ajoutée, de 12,82 % de son taux de marge brute d'exploitation et de 4,29 % de son taux de résultat net comptable, contre seulement -0,11 %, -0,19 % et -0,31 % respectivement pour l'ensemble du secteur de référence, et conclu " qu'au total, le taux de résultat net comptable est inférieur à celui du secteur de comparaison et diminue par rapport à l'exercice précédent ". La société explique cette dégradation de sa situation en 2018 par la chute importante des ventes de bateaux qu'elle aurait connue, qu'elle impute aux difficultés d'accès dues aux travaux litigieux. Cependant, le document ventilant le chiffre d'affaires par secteurs d'activité, s'il donne un montant de seulement 398 984 euros pour les ventes de bateaux, neufs ou d'occasion, soit un chiffre très en retrait par rapport aux années précédentes comme suivantes, ne porte que sur la période du 1er octobre au 30 juin de chacune des six années de comparaison, alors que le département fait remarquer que les ventes de bateaux s'effectuent essentiellement en juillet et en août. D'ailleurs, le tableau donnant le total des ventes de bateaux pour l'entièreté de chacun des exercices de 2015 à 2020 établit le chiffre d'affaires de ces ventes sur l'exercice 2018 à 639 982 euros, soit un chiffre à peine inférieur à celui de l'exercice 2015, et très proche de celui de 2016. Quant au tableau retraçant le chiffre d'affaires mensuel de la société de 2015 à 2018, il ne porte que sur le dernier trimestre de chacune de ces années, ce qui ne permet pas d'en tirer des conclusions utiles, dès lors que le dernier trimestre de chaque année civile se rattache à l'exercice suivant. Dans ces conditions, et nonobstant la baisse de ses ratios, et notamment de sa marge, au titre de l'exercice 2018, la SARL Marine Oléron B ne démontre pas que les difficultés d'accès à son chantier seraient à l'origine d'un préjudice grave de nature à lui ouvrir droit à indemnité.

6. La SARL Marine Oléron B soutient par ailleurs que la baisse de la note attribuée par la Banque de France démontre une détérioration de son image en termes de performances économiques et que les difficultés d'accès à son port à sec ont également nui à son image auprès de ses clients et fournisseurs. Cependant, si elle a produit diverses plaintes de ses clients exprimant leurs regrets ou désagréments concernent la durée des travaux en cours, elle n'établit pas qu'elle aurait perdu des clients habituels, ou qu'elle aurait remboursé les clients abonnés du port à sec qui ne pouvaient sortir leurs bateaux. Elle n'établit pas davantage que l'évaluation de la Banque de France, laquelle est au demeurant un constat qui ne porte aucun jugement sur la qualité de sa gestion, serait rendue publique. Enfin, l'augmentation sensible de son chiffre d'affaires après la période en litige, alors qu'elle a bénéficié d'un élargissement de sa cale de mise à l'eau, démontre qu'elle n'a subi aucune perte d'image dont elle serait fondée à se plaindre. Si elle fait également valoir que la durée des travaux l'a amenée

à reporter la réalisation de projets pour lesquels elle avait contracté un emprunt

d'environ 180 000 euros, elle n'établit pas les conséquences financières d'un tel report ni l'impossibilité de renégocier l'emprunt.

7. Enfin, la responsabilité du département n'étant pas engagée, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 1 452,27 euros au titre de trois constats d'huissier qu'elle a diligentés, alors au surplus que le premier d'entre eux concerne principalement l'état de travaux qu'elle a demandés elle-même à l'entreprise intervenante.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société Marine Oléron B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Le département de la Charente-Maritime n'étant pas partie perdante dans le cadre de cette instance, les conclusions présentées par la SARL Marine Oléron B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Charente-Maritime.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Marine Oléron B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Marine Oléron B

et au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

Florence A...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

21BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 21BX01019
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21bx01019 ?
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