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29/12/2023 | FRANCE | N°21NC01548

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 29 décembre 2023, 21NC01548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé le 28 juillet 2017 au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 et par un courrier, enregistré le 23 janvier 2020 au tribunal administratif de Strasbourg, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administr

atif de Strasbourg la demande de M. A....



Par un jugement n° 2001680 du 30 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé le 28 juillet 2017 au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 et par un courrier, enregistré le 23 janvier 2020 au tribunal administratif de Strasbourg, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. A....

Par un jugement n° 2001680 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Dal Molin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et de fixer le taux d'aggravation des infirmités à 11 %.

Il soutient que :

- l'expert judiciaire, dans son rapport du 19 octobre 2020, a sous-évalué l'aggravation de ses infirmités en fixant un taux de 8 % alors que le certificat médical du médecin, spécialiste des os et articulations, du 16 juin 2021, atteste de leur nette aggravation au niveau de la hanche gauche à un taux supérieur à 10 % ;

- son infimité s'est aggravée avec l'âge.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le certificat du 16 juin 2021 doit être écarté des débats car il n'est pas contemporain de la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... et ne constitue pas une expertise au sens des dispositions de l'article R. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- en application des dispositions de l'article L. 29 du même code, seul un taux d'aggravation de 10 % peut donner lieu à révision de pension, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1937, a été blessé le 20 novembre 1960 pendant la guerre d'Algérie. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis le 11 août 1997 au taux global de 60 % dont 50 % au titre des séquelles de fractures de Dupuytren droit et 10 % au titre de lombalgies. Par une demande du 27 avril 2015, il a sollicité la révision de sa pension pour la première infirmité pensionnée " séquelles de fractures de Dupuytren droite : prothèse totale de hanche gauche, boiterie, douleurs chroniques, raideur hanche dans tous les axes ; arthrose évoluée tibio-tarsienne et astragalo-calcanéenne " qui a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 16 décembre 2016. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension du requérant, devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

3. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire du 19 octobre 2020 que si la première infirmité pour laquelle M. A... a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité le 27 avril 2015 s'est aggravée au regard de la diminution de la capacité globale de la cheville droite et de la hanche gauche, l'expert a conclu à une aggravation de 8 %. Il relève l'absence d'aggravation sur le plan fonctionnel et iconographique de la coxarthrose de la prothèse gauche. Par ailleurs, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a conclu également, dans son rapport du 21 septembre 2016, à l'absence d'aggravation de cette infimité en relevant notamment l'absence de descellement de la prothèse gauche.

5. Si le requérant fait valoir que ses infirmités se sont aggravées et produit un certificat médical du 16 juin 2021, il résulte de l'instruction que ce certificat mentionne que le praticien a évalué les séquelles de l'infirmité en se plaçant au 16 juin 2021 en s'appuyant notamment sur un bilan radiographique réalisé le 27 mai 2021. Par suite, et alors que ce certificat médical et cette radiographie ne sont pas contemporains à la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... du 27 avril 2015, ils ne peuvent être pris en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 6 précité, pour déterminer si une aggravation de l'infimité a été constatée le 27 avril 2015, date de sa demande de révision.

6. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité une aggravation supérieure ou égale au taux de 10 %, ouvrant droit à révision selon l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité a été constatée pour l'infimité pensionnée, la ministre des armées a pu légalement refuser de réviser la pension militaire d'invalidité de M. A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de révision de sa pension militaire d'invalidité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé :S. RoussauxLa présidente,

Signé :V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé :M. C...

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 21NC01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01548
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DAL MOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;21nc01548 ?
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