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29/12/2023 | FRANCE | N°22TL22257

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22257


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision de rejet de son recours gracieux prise par ce préfet le 25 septembre 2020.



Par un jugement n° 2100016 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision de rejet de son recours gracieux prise par ce préfet le 25 septembre 2020.

Par un jugement n° 2100016 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 25 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un récépissé dans le cadre de son assignation à résidence, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que ne sont pas visées les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que l'intérêt supérieur de sa fille n'a pas été pris en compte ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 10 octobre 1974, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 25 novembre 2012 sans justifier de la régularité de son entrée. Elle a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour pris par le préfet de l'Hérault le 4 décembre 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016. La nouvelle demande de titre de séjour, qu'elle a déposée le 6 mars 2017, a été rejetée par un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 26 avril 2017 dont la légalité a également été admise par un jugement du 15 novembre 2018 du tribunal précité. Le 12 décembre 2019, elle a sollicité du préfet de l'Hérault son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a introduit, le 1er septembre 2020, un recours gracieux sollicitant le réexamen de sa situation et son assignation à résidence en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet rejetait par une décision du 25 septembre suivant. Mme C... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 et de la décision du 25 septembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si Mme C... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est sous le coup d'une interdiction de présence sur le territoire français d'une durée de cinq, assortissant la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour reconnaissance frauduleuse d'un enfant en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossiers qu'elle est célibataire, elle démontre seulement que l'un de ses cinq enfants, sa fille A..., née le 16 avril 2013 en France y vivait avec elle à la date de la décision attaquée. Si elle affirme que sa fille B... vivrait également avec elle, elle ne l'établit pas en produisant un certificat de scolarité au titre de l'année 2021-2022 postérieur à la décision attaquée. Elle n'est donc pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où y résident selon ses indications fournies dans sa demande de titre de séjour quatre de ses cinq enfants. Enfin, elle ne justifie pas de son insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, compte tenu de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La décision de refus de titre de séjour attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui est inopérant, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020.

8. Mme C... n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement invoqués, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22257
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22tl22257 ?
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