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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC01360

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC01360


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300926 du 21 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300926 du 21 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée ;

- elle est prise en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la définition du " risque de fuite " étant trop imprécise, subjective et large ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, son comportement ne révélant aucun risque de fuite ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1963, serait entré irrégulièrement en France le 30 novembre 1998 selon ses déclarations. Sa demande de régularisation à titre exceptionnel, présentée le 15 décembre 2016, a été rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 octobre 2018, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 décembre 2019. Par un arrêté du 20 mai 2020, cette demande a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de l'intéressé. Il a, le 21 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, présenté auprès des services de la préfecture une troisième demande de régularisation à titre exceptionnel. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. D'une part, M. B... ne saurait utilement, pour contester la mesure d'éloignement en litige, directement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour.

4. D'autre part, à supposer que M. B... ait entendu soutenir qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 611-1 du même code, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Si les pièces qu'il a versées, notamment des ordonnances médicales, permettent d'établir qu'il réside habituellement sur le territoire depuis au plus tard août 2012, M. B... ne justifie toutefois pas avoir, au cours de son séjour sur le territoire français, noué des relations amicales d'une intensité particulière. Agé de 60 ans à la date de la décision en litige, il n'allègue pas avoir travaillé et les deux promesses d'embauche établies à son profit en novembre 2018 et novembre 2020 ne suffisent pas à caractériser une capacité particulière d'intégration professionnelle. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut être regardé comme devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, en l'absence de précisions sur les conditions matérielles de son séjour sur le territoire au cours des dernières années, et alors que M. B... déclare avoir des membres de sa famille en Italie et dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [...] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort de la décision en litige que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... est motivé par la circonstance qu'il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pu présenter aux services de police un justificatif de domicile. En se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs qui lui ont été opposés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

13. Il ressort de la décision en litige, qui a été adoptée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non des dispositions de l'article L. 612-8 du même code, qu'elle est motivée par la circonstance qu'un délai de départ volontaire lui a été refusé et qu'il ne ressort pas de son dossier de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que la préfète a procédé à l'examen de la situation de M. B... au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'elle a retenu, pour fixer à un an la durée de la mesure d'interdiction de retour, que l'intéressé avait gagné irrégulièrement la France, s'y maintenait irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation et qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France. En l'absence de référence à une éventuelle menace à l'ordre public et aux précédentes mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme n'ayant pas retenu ces deux critères au nombre des motifs de sa décision de fixer à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit.

15. En dernier lieu, M. B... se borne à soutenir que la décision en litige emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, sans faire état de circonstances humanitaires justifiant qu'une telle mesure ne soit pas prise à son encontre ou établissant que sa durée demeurerait excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kling et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01360
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc01360 ?
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