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12/01/2024 | FRANCE | N°23MA00136

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 23MA00136


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du

jour de l'audience.



La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2022 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a porté une appréciation explicite sur la nature du lien existant entre M. B... et son enfant, la circonstance qu'il n'ait pas visé la convention internationale des droits de l'enfant ne révélant pas à cet égard qu'il aurait omis de prendre en compte cet élément dans le cadre de son examen. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. M. B... justifie avoir vécu en concubinage avec une ressortissante marocaine séjournant en France en situation régulière et être le père d'un enfant, né le 16 février 2021 à Marseille, avec lequel il démontre avoir entretenu un lien affectif et matériel. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 16 juillet 2022 pour des faits de violences habituelles sur personnes vulnérables, en l'occurrence sa compagne, qui était alors enceinte de plusieurs mois et portait alors leur enfant dans ses bras, ayant entraîné pour elle une interruption temporaire de travail d'une durée inférieure à 8 jours, les constatations médicales faisant état de nombreuses contusions sur le crâne, le visage et le bras. En outre, lors de l'audition de police qui s'en est suivie, celle-ci a déclaré souhaiter cesser leur vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la compagne de M. B... avait déjà fait état de violences qu'il aurait commises à son égard le 13 avril 2022. Il en ressort, enfin, que compte tenu de ces deux faits, le magistrat compétent a demandé à ce que M. B... soit présenté devant un tribunal selon la procédure de comparution immédiate. Par ailleurs, celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire et il est constant qu'il s'y est maintenu malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre, sous une autre identité, les 19 mai 2016 et 11 octobre 2018. Enfin, il ne justifie pas son allégation selon laquelle il séjourne de manière continue en France depuis 2015 en produisant une seule pièce au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant la décision contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si le requérant démontre qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort toutefois des pièces qu'il a également, à plusieurs reprises, exercé des violences physiques et psychologiques sur sa compagne, mère de cet enfant. Un tel contexte exposant l'enfant à des violences conjugales n'est pas de nature à assurer la sécurité, le développement et l'épanouissement de son enfant. Par suite, l'arrêté contesté ne saurait avoir porté atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.

6. Compte tenu de tout ce qui a été dit aux points précédents, l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

8. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, alors qu'au demeurant il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, et eu égard au fait qu'il a été interpellé puis a comparu immédiatement devant un juge à la suite de faits de violences conjugales habituelles, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

10. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par M. B... en appel à fin d'injonction doivent être rejetées. Doivent l'être également ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N° 23MA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00136
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23ma00136 ?
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