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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT01943

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23NT01943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.



Par un jugement no 2301274 du 31 mai 2023,

le tribunal administratif de Rennes, auquel cette demande a été transmise par la présidente de la premiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement no 2301274 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes, auquel cette demande a été transmise par la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'a rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 3 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de sa demande d'admission au séjour ;

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur de base légale, dès lors que le préfet n'a pas visé l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas référé dans les motifs de sa décision à cette disposition ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure, au regard des articles L. 432-13, L. 432-14, L. 432-15, R. 432-6, R. 432-7, R. 432-8, R. 432-9, R. 432-10, R. 432-11, R. 432-12 et R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du préfet de la Marne du 4 avril 2022 portant délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux ;

- et les observations de Me Delagne, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né en 1978, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile en 2013. M. B... a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement en 2014, 2016 et 2018. Il s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. À la suite de sa demande de titre de séjour du

2 août 2019, le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 6 août 2019 au

5 août 2020, au titre de sa vie privée et familiale, en raison de sa vie commune avec Mme C..., titulaire d'une carte de résident, et de la présence auprès d'eux de leur enfant, le jeune G.... Peu de temps après l'obtention de ce titre de séjour, son ancienne compagne a indiqué à la préfecture que M. B... avait quitté le domicile conjugal. Depuis 2020, l'intéressé a été autorisé provisoirement à se maintenir sur le territoire français sous couvert d'un récépissé dans l'attente qu'il fournisse des preuves d'entretien de ses enfants. Mais, par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article

R. 431-20 du même code, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police, sous réserve de l'exception prévue pour les étrangers retraités. Il résulte de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour refuser d'admettre au séjour un étranger est celui du département dans lequel cet étranger réside.

3. Le requérant n'établit pas qu'il aurait fait connaître sa nouvelle adresse, en Ille-et-Vilaine, aux services du préfet de la Marne, qui instruisaient sa demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis août 2020 et avaient été destinataires, à ce sujet, de plusieurs relances en 2022 de la part de l'intéressé par l'intermédiaire de l'assistante sociale qui suivait son dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'accusé de réception automatique généré le 4 janvier 2023 par le site internet de l'agence nationale des titres sécurisé (ANTS), relative à une " demande de titre de séjour Etudiant-Autre ", ou du courriel de réponse de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 4 janvier 2023, relative à la procédure à mener de façon générale sur les demandes de changement d'adresse en ligne, produits en première instance par le requérant, que l'intéressé aurait justifié auprès du préfet de la Marne ne plus avoir son lieu de résidence dans ce département. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de ce département pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers y compris l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E..., qui est signataire de l'arrêté du 3 février 2023, doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort, de plus, des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du formulaire à entête de la préfecture d'Ille-et-Vilaine daté du 19 janvier 2023, et rempli et signé par l'intéressé, qui ne saurait d'ailleurs établir qu'un tel document a été reçu ou enregistré par l'administration, que M. B... aurait présenté auprès du préfet de la Marne une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de base légale et du défaut d'examen de la demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même pour les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'article L. 423-23 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet aurait examiné d'office la demande de titre de M. B... sur le fondement de ces dispositions.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (...) ".

8. D'une part, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

9. D'autre part, si le requérant soutient encore en appel que le refus de titre de séjour en litige serait entaché de vices de procédure, au regard des articles L. 432-13, L. 432-14, R. 432-6, R. 432-7, R. 432-8, R. 432-9, R. 432-10, R. 432-11, R. 432-12 et R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent être, dès lors, qu'être écartés.

10. En sixième lieu, M. B..., né en 1978, est entré en France le 25 septembre 2011, selon ses déclarations. Trois de ses enfants résident sur le territoire français. Deux de ces enfants sont issus d'anciennes relations : sa fille, la jeune D... B..., née en 2012, vit avec sa mère, Mme I..., à Evry (Essonne) et son fils, le jeune G... B..., né en 2018, vit avec sa mère, Mme F..., Sevryne, Orfee C... à Haguenau (Bas-Rhin). Les dix ordres de virement antérieurs à l'arrêté attaqué, datant de 2020, 2021 et 2022 et adressés soit à la mère de sa fille, soit à la mère de son fils ne permettent pas d'établir à eux seuls la réalité et l'intensité des liens de M. B... avec ces deux enfants, ni la participation à leur éducation.

De l'union du requérant avec sa dernière compagne, une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, est né, le 12 janvier 2023, un autre fils, le jeune H... B.... Les éléments versés au dossier ne permettent cependant pas d'établir la durée et la stabilité de la communauté de vie de l'intéressé avec la mère du jeune H... B... ni même la réalité de la contribution effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Le requérant fait également valoir qu'il a bénéficié de formations professionnelles de juin à septembre 2021 et a travaillé, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier manutentionnaire à compter de mai 2022. Toutefois, compte tenu en particulier du caractère très récent de la vie de couple du requérant et de la conclusion de son contrat de travail, et malgré la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier M. B... aurait noué en France des liens d'une intensité particulière ou qu'il y serait particulièrement intégré, notamment au plan professionnel. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches personnelles et notamment familiales en République du Congo, où résident deux autres de ses enfants, ses parents et un frère de l'intéressé et où il a vécu pendant plus de trente-trois ans. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne constituant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du

26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 et notamment au caractère peu étayé des liens dont se prévaut le requérant avec ses enfants vivant sur le territoire français et au caractère très récent de sa dernière relation avec une compatriote, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas non plus les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12 et à la circonstance que M. B... avait fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'avait pas exécutées, et malgré la durée de son séjour en France, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois qui a été prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

G.-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01943
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt01943 ?
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