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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT01996

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23NT01996


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement no 2206042 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2206042 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme C..., représentée par Me Le Bihan, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, à l'Office français de l'Immigration et de l'intégration (OFII) de transmettre l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé dans le cadre de la demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité pour Mme C... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R 313- 22, R313-23 et R 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de cet arrêté ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, l'état de santé de Mme C..., nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mongolie, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement de cette prise en charge ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante mongole née en 1993, est entrée en France le 1er août 2014. Le 28 février 2017, elle a présenté une première demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d'asile présentée le 3 février 2020 par la requérante a été rejetée le 17 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 4 octobre 2021, Mme C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme C..., relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". De plus, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Les dispositions précitées ont institué une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

5. En premier lieu, il ressort de l'avis émis le 3 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission de cet avis par le directeur général de l'OFII que les trois médecins membres du collège se sont bien prononcés, chacun, au vu d'un rapport médical établi par un autre médecin, sur l'état de santé de Mme C..., la gravité des conséquences qu'aurait un éventuel défaut de prise en charge médicale de sa pathologie, ainsi que sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque. L'avis qui résulte des réponses apportées par ces médecins à ces questions comporte ainsi l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce que les médecins n'auraient pas délibéré conformément à cet article doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.

7. Il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII que, si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient que l'encéphalopathie très sévère, associée à une surdité profonde et à une quasi-cécité, dont souffre Mme C... depuis l'enfance nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, impossible en Mongolie, dont le défaut aurait des conséquences exceptionnellement graves, les pièces qu'elle produit et notamment le certificat établi le 18 juillet 2022 par un médecin généraliste ne suffisent pas à le démontrer. S'il ressort de ces documents que Mme C... est agitée et a besoin d'une aide humaine constante compte tenu des handicaps dont elle souffre, il n'en ressort pas en revanche qu'elle bénéficierait de traitements médicaux particuliers dont l'absence ou l'interruption la mettrait en danger. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'OFII la communication du dossier médical de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur la situation de Mme C... du fait de l'arrêt de la prise en charge pluridisciplinaire dont celle-ci bénéficie au centre hospitalier universitaire de Rennes.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

G.-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01996
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt01996 ?
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