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21/03/2013 | FRANCE | N°11BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11BX02718


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2011, pour la commune de Ouangani, représentée par son maire en exercice, par Me Kamardine, avocat ;

La commune de Ouangani demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900240 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 12 mars 2009 en ce qu'elle a attribué à M. C...le lot 26 du lotissement de Barakani qui avait été attribué à M. A...par délibération du 15 octobre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A..

.devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2011, pour la commune de Ouangani, représentée par son maire en exercice, par Me Kamardine, avocat ;

La commune de Ouangani demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900240 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 12 mars 2009 en ce qu'elle a attribué à M. C...le lot 26 du lotissement de Barakani qui avait été attribué à M. A...par délibération du 15 octobre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par deux délibérations du 15 octobre 2003, le conseil municipal de Ouangani a décidé de " retenir les demandes d'acquisition foncières " dans le lotissement de Barakani présentées par les personnes dont il avait dressé la liste et " d'attribuer 18 parcelles " de ce lotissement ; que par délibération du 12 mars 2009, le conseil municipal de la commune de Ouangani a annulé toutes les délibérations prises auparavant portant sur l'attribution de parcelles du lotissement de Barakani et a validé une nouvelle liste d'attributaires pour certains des lots ; que, par jugement n° 0900240 du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par M. A... dont la " demande d'acquisition " du lot 26 avait été retenue par la première délibération du 15 octobre 2003, a annulé la délibération du 12 mars 2009 en ce qu'elle a attribué ce lot à M.C...; que la commune de Ouangani relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf si elle a été obtenue par fraude ;

3. Considérant que les deux délibérations du 15 octobre 2003 par lesquelles le conseil municipal de Ouangani a décidé de " retenir les demandes d'acquisition foncières " dans le lotissement de Barakani présentées par les personnes dont il avait dressé la liste et " d'attribuer 18 parcelles " de ce lotissement en prévoyant " d'établir ultérieurement en étroite collaboration avec les services compétents les actes de cession correspondants " et " d'autoriser le maire (...) à signer tout document relatif à cet objet ", n'ont, en raison de l'indétermination du prix de la vente projetée, portant au demeurant sur des terrains appartenant à l'Etat, créé aucun droit au profit des personnes dont la " demande d'acquisition " avait été retenue ; que par suite le conseil municipal pouvait légalement retirer ces délibérations même en dehors du délai de quatre mois suivant leur adoption ; qu'en conséquence, alors même qu'elle n'aurait pas été obtenue par fraude, en retirant la délibération du 15 octobre 2003 en dehors de ce délai, le conseil municipal de Ouangani n'a entaché la délibération du 12 mars 2009 d'aucune illégalité ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a retenu ce motif pour annuler la délibération du 12 mars 2009 à la demande de M. A...;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. A...;

5. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les délibérations des conseils municipaux devraient comporter des mentions attestant de la convocation régulière de leurs membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à l'adoption de ces délibérations ; que, par suite, l'absence dans la délibération du 12 mars 2009 des mentions du mode de convocation des membres du conseil municipal et de la date d'envoi des convocations est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette délibération ; que la circonstance que cette délibération n'aurait pas fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales ne l'entache pas davantage d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption de la délibération du 12 mars 2009, qui n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale, aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ouangani est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du 12 mars 2009 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ouangani, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 0900240 du 16 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Mayotte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02718
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

01-09-01-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes non créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-21;11bx02718 ?
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