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09/04/2013 | FRANCE | N°11BX03362

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 11BX03362


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour la SCEA Domaine de Prilouze, dont le siège social est route de Callen à Luxey (40430), par la SCPA Saint-Laurent, avocat ;

La SCEA Domaine de Prilouze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903082 en date du 20 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer u

ne demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour la SCEA Domaine de Prilouze, dont le siège social est route de Callen à Luxey (40430), par la SCPA Saint-Laurent, avocat ;

La SCEA Domaine de Prilouze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903082 en date du 20 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement en vue de réaliser les travaux de restauration des ruisseaux de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande " ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, lors d'une visite sur place le 6 janvier 2006, deux agents du conseil supérieur de la pêche (CSP) ont constaté l'existence de travaux de modification du profil en long et en travers réalisés par la SCEA Domaine de Prilouze dans le lit mineur des ruisseaux de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande ", sur le territoire de la commune de Lucmau ; qu'un procès-verbal de constatation, clôturé le 16 mai 2006, a été adressé par les agents du conseil supérieur de la pêche au procureur de la République de Bordeaux et une copie a été remise à l'auteur des faits, la SCEA Domaine de Prilouze, en la personne de son gérant M. Briest ; que, le 22 mai 2008, le service de police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Gironde a été informé par le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux de l'engagement d'une procédure pénale et a pris connaissance du procès-verbal de constatation ; que, le 22 janvier 2009, le service de police de l'eau a, indépendamment des poursuites pénales, engagé une procédure de police administrative au titre de l'article L. 216-1 du code de l'environnement à l'encontre de la SCEA Domaine de Prilouze ; qu'il a ainsi été demandé à cette dernière de déposer une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, au plus tard le 1er mai 2009 ; qu'en l'absence de suites données à ce courrier, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 3 juin 2009, mis la SCEA Domaine de Prilouze en demeure de déposer un dossier d'autorisation afin de procéder à la restauration des ruisseaux de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande " dans un délai de quarante jours ; que, par la présente requête, la SCEA Domaine de Prilouze interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants " ; que, selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation les opérations suivantes : " (...) 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 216-1 du même code dispose : " Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles ... L. 214-1 à L. 214-9 ... ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2009 a été pris sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement précité, indépendamment de la procédure initiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu l'article 41-1 du code de procédure pénale ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant que l'article L. 211-5 du code de l'environnement dispose que : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux... " ; que, par suite, le maire de la commune de Cazalis, sur le territoire de laquelle serpente en amont les ruisseaux de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande ", pouvait, sans avoir reçu au préalable une habilitation du conseil municipal, signaler aux services de l'Etat les faits précédemment relatés ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement que, lorsqu'il constate que les installations, ouvrages, travaux ou activités ont été réalisés sans déclaration ou autorisation, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, de déposer une demande de régularisation ; qu'il est constant que l'arrêté contesté est adressé à la SCEA Domaine de Prilouze, exploitante des parcelles concernées par les travaux en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait mal dirigée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant que, pour écarter les moyens de légalité interne présentés par la SCEA Domaine de Prilouze, le tribunal administratif de Bordeaux a ainsi motivé sa décision : " Considérant que si la SCEA Domaine de Prilouze soutient qu'aucune autorisation ou déclaration au titre de la législation sur l'eau n'était nécessaire avant de réaliser les travaux de modification du profil en long et en travers de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande ", il résulte de l'instruction que " la Grave de Lucpaille ", dans lequel " la Lande " se déverse, est clairement identifié comme ruisseau sur les cartes de l'institut géographique national ; que ceux-ci présentent un lit naturel, font partie du bassin hydrographique " Adour-Garonne ", alimentent la Leyre et présentent, alors même que l'étiage n'est pas constant, une faune et une végétation caractéristiques d'un milieu aquatique ; que les ruisseaux de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande " doivent ainsi être regardés comme des cours d'eau au sens des dispositions précitées du code de l'environnement ;

8. Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'infraction dressé par deux agents assermentés du conseil supérieur de la pêche, territorialement compétents, à l'occasion de la visite du site du 6 janvier 2006, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que des travaux de modification du profil en long et en travers ont été réalisés sur les cours d'eau de " la Grave de Lucpaille " et de " la Lande " ; que la société requérante ne produit au dossier aucun élément probant qui serait de nature à remettre en cause les constatations ainsi effectuées ; que, par suite, un tel procès-verbal ne saurait, dès lors, être regardé comme entaché d'une quelconque irrégularité ou d'une erreur de fait ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde, alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que les travaux entrepris auraient porté sur une section inférieure à 100 mètres, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit en mettant en demeure la SCEA Domaine de Prilouze de déposer une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;

9. Considérant qu'en appel, la requérante se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans critiquer ni apporter aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, les moyens qu'elle lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine de Prilouze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCEA Domaine de Prilouze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Prilouze est rejetée.

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N° 11BX03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03362
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).

Police - Police générale - Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAINT-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;11bx03362 ?
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