La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00844


Vu la décision n° 345363 du 21 mars 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX00844, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX01493 du 2 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. A...E..., d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008, présentée pour M. A... E...demeurant ... par Me C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501650 du 10 avril 2008 par lequel le tri

bunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des complément...

Vu la décision n° 345363 du 21 mars 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX00844, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX01493 du 2 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. A...E..., d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008, présentée pour M. A... E...demeurant ... par Me C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501650 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...a fait l'objet, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1998 et 1999, de redressements, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, en matière de revenus non dénommés ainsi que de revenus catégoriels, notamment de bénéfices non commerciaux ; que ces redressements se sont traduits par des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée s'élevant à la somme globale, en droits et pénalités, de 128 127 euros ; que, par jugement du 10 avril 2008, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. E... une décharge partielle des compléments d'imposition, qui a conduit à un dégrèvement, en droits et pénalités, de 29 345 euros ; que, par arrêt du 2 février 2010, la présente cour a rejeté l'appel interjeté par M. E...contre les articles du jugement rejetant le surplus de ses conclusions ; que, par décision du 21 mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 2 février 2010 et renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pu commettre, dans l'avis qu'elle a rendu le 26 novembre 2003, une erreur matérielle dans la mention des impositions dont elle a été saisie pour avis à la demande du contribuable, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que l'administration a commis une erreur dans la détermination des conséquences financières des redressements contestés, en les surévaluant de 15 211 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable n'a pas pris en compte, dans le calcul de ces conséquences, contrairement à l'administration, les intérêts de retard applicables et dont le montant, d'ailleurs évalué par le contribuable lui-même à la somme de 15 212 euros, n'est pas contesté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les redressements en litige ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour M. E...d'avoir répondu à la mise en demeure de fournir des éclaircissements sur ses revenus de l'année 1998 et faute d'avoir, malgré une mise en demeure, déposé ses déclarations de revenus professionnels et d'ensemble des revenus de l'année 1999 ; que, par suite, il appartient à M.E..., en application de l'article L. 193 du livre précité, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. E...soutient que les sommes de 298 992,13 francs et de 42 000 francs que l'administration a taxées au titre de, respectivement, 1998 et 1999, comme revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de frais accordés par son employeur, la SARL CMC ; que, toutefois, l'intéressé, dont l'administration n'a pas contesté la qualité de salarié, n'établit pas la réalité des frais que l'entreprise aurait ainsi remboursés, par la seule production de notes de frais rédigées par lui-même, dont certaines comportent des montants arrondis au millier de francs et qui associent aux prétendus frais des " gratifications diverses " ; que, contrairement à ce que soutient M.E..., l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 28 janvier 2003, qui a estimé que son contrat de travail avait perduré au cours de l'année 1999 et a condamné le mandataire liquidateur de la société précitée à lui payer la somme de 15 290,79 euros à titre de rappel de salaires, n'a nullement qualifié les sommes en litige de remboursements d'avance ou de frais, malgré ses conclusions en ce sens ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 janvier 2006, que M.E..., jugé co-auteur d'escroqueries au préjudice des sociétés Financo et Cetelem, a perçu de la part de la SARL CMC des commissions à hauteur de 580 000 francs, commissions dont cette cour d'appel a précisé qu'elles ne pouvaient se confondre avec les rémunérations versées par ailleurs par l'employeur ; qu'ainsi, M.E..., qui ne peut sérieusement se prévaloir de la comptabilité occulte tenue au sein de la SARL CMC, ne justifie pas de l'origine des sommes en cause ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, M. E...fait valoir que les sommes de 10 130,33 francs et de 12 000 francs taxées par l'administration au titre des revenus non dénommés se rapporteraient au prêt que lui a accordé la société Financo ; que, toutefois, il ressort des propres écritures du requérant que ces sommes lui ont été versées par chèques de la SARL CMC, le premier, en date du 3 décembre 1998, tiré sur la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, le second, en date du 22 février 1999, tiré sur le " Crédit industriel et commercial société bordelaise " ; que le requérant n'établit pas, ainsi, que lesdites sommes participent du prêt accordé par la société Financo ;

7. Considérant, en sixième lieu, que le requérant soutient que, d'une part, les sommes de 43 760 francs et de 15 000 francs, soit le total de 58 760 francs repris dans ses conclusions, qui ont été taxées au titre de 1998, correspondent à des remboursements de prêts qu'il avait consentis respectivement, à M. et Mme B...et à M.D..., d'autre part, que celle de 10 000 francs taxée au titre de 1999 correspond également à un prêt accordé à M.D... ; que, cependant, l'intéressé, qui ne produit pas les contrats de prêt et ne justifie pas du versement, par lui, de ces montants aux emprunteurs, ne démontre pas l'origine desdites sommes par la seule présentation d'attestations de paiement rédigées par les tiers concernés et contresignées par le notaire qui a procédé aux règlements sur des prêts " BHW " dont ces tiers bénéficiaient par ailleurs ;

8. Considérant, en septième lieu, que M. E...n'établit pas davantage que les deux versements de 5 000 francs effectués sur son compte les 12 février 1998 et 27 mars 1998 se rattacheraient à l'exercice de son activité agricole ;

9. Considérant, en huitième lieu, que le requérant ne justifie pas de l'origine des diverses sommes, pour un montant total de 51 393,56 francs en 1998 et pour un montant de 2 321,59 francs en 1999, qu'il prétend avoir reçues à titre de " remboursements divers " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à la totalité de sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. E...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00844
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award