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16/04/2013 | FRANCE | N°11BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 11BX00997


Vu 1°) sous le n°11BX00997 la requête enregistrée le 22 avril 2011 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605098 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2011 en tant qu'il a limité la responsabilité de l'Etat à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 février 2002 sur la route départementale n°994 à Anglars Saint-Felix, en tant qu'il a écarté la responsabilité du département de l'Aveyron, et en tant qu'il lui a alloué une pr

ovision de seulement 10 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat et le département de l'...

Vu 1°) sous le n°11BX00997 la requête enregistrée le 22 avril 2011 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605098 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2011 en tant qu'il a limité la responsabilité de l'Etat à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 février 2002 sur la route départementale n°994 à Anglars Saint-Felix, en tant qu'il a écarté la responsabilité du département de l'Aveyron, et en tant qu'il lui a alloué une provision de seulement 10 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat et le département de l'Aveyron à réparer l'intégralité des dommages qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 février 2002 ;

3°) de condamner l'Etat et le département de l'Aveyron à lui verser une provision de 300 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat et le département de l'Aveyron au paiement de l'intégralité des frais et dépens d'instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Aveyron le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu 2°) sous le n°12BX00926, la requête enregistrée le 12 avril 2012 présentée pour la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron dont le siège est 5, place La Pérouse à Albi CEDEX 9 (80016) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel ;

La caisse primaire d'assurance-maladie déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2012 condamnant l'État à lui payer la somme de 417 525,77 euros au titre de ses débours et demande à la cour de surseoir à statuer sur cet appel jusqu'à ce qu'elle ait statué dans l'instance n°11BX00997 susvisée ;

............................................................................................................

Vu 3°) sous le n°12BX01216, la requête enregistrée le 11 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ... par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605098 du 9 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 288 316,66 euros le montant des indemnités que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 7 février 2002 ;

2°) de condamner l'Etat et le département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 3 338 202 euros, à parfaire, avec les intérêts de droit à compter du 26 décembre 2006, date d'envoi de la réclamation préalable, et la capitalisation des intérêts, le détail des sommes demandées étant le suivant :

- 1 082 426,40 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs ;

- 1210, 55 euros pour les frais divers actuels ;

- 12 094,71 pour les dépenses de santé actuelles ;

- 7 055,40 euros pour les frais d'équipement actuels ;

- 221 839,51 euros au titre des frais de logement adapté actuels ;

- 3 270,50 euros pour les frais de véhicule adaptés actuels ;

- 1 890 000 euros pour les frais d'assistance par tierce personne ;

- 90 000 euros au titre des frais d'assistance canine ;

- 119 544,64 euros au titre des frais futurs de santé et d'équipements ;

- 10 760 euros pour le préjudice d'incapacité temporaire totale ;

- 360 000 euros pour le préjudice d'incapacité permanente partielle ;

- 60 000 euros pour les douleurs endurées ;

- 30 000 euros pour le préjudice esthétique ;

- 150 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- 50 000 euros pour le préjudice sexuel ;

- 150 000 euros pour le préjudice d'établissement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Aveyron le paiement des frais et dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Aveyron la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lauréote, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que le 7 février 2002 au matin, sur la route départementale n° 994 dans le franchissement du carrefour dit de "La Remise" situé sur le territoire de la commune d'Anglars Saint-Félix (12), MmeB..., qui se rendait à son travail, a perdu le contrôle de son véhicule en dérapant sur une plaque de verglas ; qu'après avoir quitté la chaussée, son véhicule a basculé de plusieurs mètres en contrebas de la route ; que MmeB..., alors âgée de 29 ans, a gardé de graves séquelles de cet accident et notamment une paraplégie flasque des membres inférieurs ; qu'elle a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité du département de l'Aveyron pour défaut d'entretien normal de la chaussée et la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'organisation des secours ; que, par un jugement rendu le 4 février 2011, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable, dans la proportion d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident, a écarté la responsabilité du département de l'Aveyron et a, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de MmeB..., ordonné une expertise médicale en accordant à la victime une provision de 10 000 euros ; que l'expert a déposé ses conclusions le 6 mai 2011 ; que, par un jugement du 9 mars 2012 réglant au fond le litige, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, d'une part, à verser à Mme B...la somme de 288 316,66 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron la somme de 471 525,77 euros en remboursement des prestations servies pour le compte de Mme B...et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, a décidé de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; que, par la requête enregistrée sous le n°11BX00997, Mme B...fait appel du jugement du 4 février 2011 en tant qu'il ne retient que la responsabilité de l'Etat en la limitant à un tiers des conséquences dommageables de l'accident en raison de la faute de la victime et qu'il lui a alloué une provision de 10 000 euros qu'elle juge insuffisante ; que le ministre de la défense et des anciens combattants demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat ; que, par la requête enregistrée sous le n°12BX01216, Mme B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2012 en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 288 316,66 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron demande la réformation de ce jugement et la condamnation solidaire de l'Etat et du département de l'Aveyron à lui payer la somme de 1 259 784,79 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés et qu'elle sera amenée à verser à l'avenir dans l'intérêt de Mme B...; que le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme de 288 316,66 euros à Mme B...et une somme de 417 525,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron ; que, par la requête enregistrée sous le n°12BX00926, ladite caisse a fait appel du jugement du 9 mars 2012 tout en demandant à la cour de surseoir à statuer sur cet appel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme B...dans l'instance n°11BX00997 et que la charge finale des responsabilités ait été répartie ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 11BX00997, n°12BX00926 et n°12BX01216 sont relatives à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°11BX00997 :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la patrouille de gendarmerie de Rignac, prévenue à 8h 18 par le centre opérationnel de Rodez qu'un accident de la circulation venait de se produire au carrefour dit de " La Remise ", est arrivée sur les lieux de l'accident à 8 h 22 ; que l'accident dont a été victime Mme B...est survenu à 8 h 29 ; que le rapport de gendarmerie du 12 février 2002 précise que, dans ce délai de sept minutes, les deux sous-officiers composant la patrouille ont notamment porté secours à l'automobiliste accidenté, demandé aux services de la direction départementale de l'équipement de procéder au salage de l'ensemble de la route départementale n° 994 et placé le véhicule de patrouille en dehors de la voie de circulation pour protéger les usagers de la route ; que si Mme B...soutient que les gendarmes ont commis une faute en n'installant pas immédiatement après leur arrivée une signalisation alertant les automobilistes sur l'existence d'un danger et que, surprise par la présence du véhicule de gendarmerie, elle a freiné et n'a pas pu conserver la maîtrise de son véhicule sur le verglas, il ne résulte pas de l'instruction que les gendarmes auraient méconnu, en agissant comme il l'ont fait, une obligation de service ou enfreint une règle de sécurité, alors qu'aucun véhicule ni aucun débris résultant du premier accident n'encombrait la chaussée, que le premier véhicule accidenté immobilisé en contrebas du talus n'était pas visible depuis la route et que le véhicule de patrouille et le véhicule d'intervention des sapeurs-pompiers étaient garés de telle sorte qu'ils ne causaient pas de gêne à la circulation ; qu'à cet égard, l'expert commis par l'assureur de la première automobiliste accidentée, dont Mme B...produit au dossier les constatations, relate qu'entre l'arrivée des gendarmes à 8h22 et l'accident à 8h29, il est passé ou a pu passer au même endroit sans accident 28 véhicules ; que si les gendarmes ont, après l'accident litigieux, placé un panneau " triflash ", cette précaution ne saurait, par elle-même, établir le caractère fautif de l'absence de signalisation initiale ; qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, en ne positionnant pas ce panneau avant l'accident, les gendarmes n'aient pas pris toutes les dispositions utiles pour prévenir les risques d'accident ou qu'ils aient manqué de discernement dans les priorités qu'ils se sont donnés, leur attitude, compte tenu du court laps de temps écoulé entre leur arrivée et la survenance de l'accident et des précautions prises par ailleurs, ne peut être constitutive d'une faute ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que les gendarmes auraient disposé du temps nécessaire, après s'être assurés de l'état de santé de la première automobiliste accidentée, pour placer en amont du carrefour à une distance suffisante une signalisation lumineuse permettant à MmeB..., qui roulait selon ses propres déclarations à environ 90 km/h, de réduire sa vitesse et d'ajuster sa conduite avant d'aborder le carrefour de " La Remise " ; qu'enfin, la requérante n'établit pas que l'effectif de la patrouille de gendarmerie de Rignac dépêchée sur place ou la qualification des gendarmes n'auraient pas été suffisants au regard de la difficulté de l'intervention initiale ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir, par son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute des services de gendarmerie de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne la responsabilité du département de l'Aveyron :

4. Considérant qu'une collectivité publique peut, en principe, s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ;

5. Considérant que l'accident de Mme B...est directement imputable à la présence d'une plaque de verglas qui recouvrait la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que le verglas s'était formé de façon généralisée sur la route départementale n° 994 aux alentours de 7h 30 soit peu de temps auparavant ; que le bulletin météorologique de la veille, 6 février 2002, ne faisait pas état d'un abaissement de la température pour le lendemain ni ne signalait un risque de verglas qui aurait imposé aux services de la direction départementale de l'équipement, en charge pour le compte du département de l'Aveyron de l'entretien de cette voie, de prendre les mesures préventives nécessaires pour signaler et faire disparaître ce danger sur la totalité de cet ouvrage ; que la responsabilité du département ne saurait donc être engagée pour n'avoir pas entrepris le salage préventif de la portion de la chaussée où s'est produit l'accident ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que le jour de l'accident les services de l'équipement auraient été avertis, avant l'appel des gendarmes, de la présence d'une plaque de verglas au niveau du carrefour de " La Remise " et donc mis à même de prendre les mesures adéquates ; qu'il ressort, en revanche, du rapport de gendarmerie du 12 février 2002 que, prévenus par les gendarmes approximativement à 8h 25, les services de l'équipement sont intervenus moins de vingt minutes plus tard pour les opérations de salage ; que, dans ces circonstances, le fait que le département n'ait pas procédé au salage de la portion de route où s'est produit l'accident avant la survenance de ce dernier ne saurait être regardé comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

6. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment des nombreux témoignages, concordants et circonstanciés, recueillis par Mme B...provenant d'automobilistes et de professionnels de la route empruntant régulièrement la route départementale entre Villefranche et Rodez ainsi que de riverains du carrefour de " la Remise ", témoignages qui ne sont pas contredits par le département, que la formation de plaques de verglas, quand les conditions météorologiques sont propices à ce phénomène, est habituelle au carrefour de " La Remise ", beaucoup de ces attestations précisant que le terre-plein central aménagé à cet endroit entraîne des écoulements d'eau sur la chaussée favorisant la formation de verglas ; que ce risque de verglas, prévisible, justifiait la mise en place d'une signalisation permanente pour mettre les usagers à même de se prémunir contre les dangers que pouvait présenter la route à cet endroit ; qu'il est constant qu'aucune signalisation ou avertissement mettant en garde les automobilistes contre le danger présenté pour la circulation par le risque de verglas n'a été installé par le département ; que la signalisation permanente dont le département invoque l'existence, installée à 5 km en amont du lieu de l'accident entre Villefranche et le carrefour de " la Remise ", ne peut être regardée comme suffisante pour avertir clairement les usagers des risques particuliers qu'ils couraient du fait de la formation de plaques de verglas à hauteur de ce carrefour ; que, dans ces conditions, malgré l'absence à cet endroit d'accident relevé dans les statistiques établies par le département entre 2002 et 2007 et alors même que la route à hauteur du lieu de l'accident ne présente a priori aucune caractéristique géographique et physique favorable à l'apparition de verglas, le département de l'Aveyron ne peut être regardé comme établissant l'entretien normal de la voie à l'endroit de l'accident ;

7. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les conséquences du dérapage du véhicule de Mme B...sur la plaque de verglas ont été aggravées par l'absence de dispositif de protection séparant la route du fossé qui la borde et où le véhicule a basculé pour tomber en contrebas ; que le département a, d'ailleurs, postérieurement à l'accident, pris en compte le danger particulier résultant pour les usagers de la position en surplomb du lieu, en installant une glissière de sécurité ; que, par suite, l'absence de barrière de sécurité à l'endroit où le véhicule a basculé est constitutif, par lui-même, d'un autre défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public de la part du département ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la responsabilité du département de l'Aveyron ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que l'accident est également imputable à l'imprudence de MmeB... ; que, d'une part, en roulant à 90 km/h alors que la lumière du soleil était rasante et que les conditions climatiques pouvaient laisser présager un risque de verglas, Mme B...n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances, d'autre part, en apercevant le véhicule de gendarmerie, elle a, ainsi qu'elle l'a admis, effectué un freinage intempestif qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule ; que l'imprudence de Mme B...est ainsi de nature à exonérer le département d'une partie de la responsabilité qui lui incombe ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2011, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident, d'autre part, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a écarté la responsabilité du département de l'Aveyron, cette responsabilité devant toutefois être limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les requêtes n° 12BX00926 et n°12BX01216 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société Mutuelle Générale :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelle Générale a, dans un mémoire enregistré le 3 février 2012 auprès du greffe du tribunal administratif, demandé que la personne publique responsable soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle a servies à Mme B...et a produit un décompte ; qu'elle a déposé ce mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, le jour même de l'audience ; qu'ayant, toutefois, été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés, la société Mutuelle Générale n'est pas recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais de santé et d'hospitalisation qu'elle a servis à Mme B...pour un montant de 17 887,34 euros doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 9 mars 2012 réglant le litige au fond :

12. Considérant qu'en énonçant qu'il serait fait une juste appréciation du déficit fonctionnel évalué à 80% par l'expert depuis la date de l'accident ainsi que de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence supportés de ce fait par MmeB..., notamment de l'impossibilité de mener une vie intime, familiale et sociale dans des conditions normales en les évaluant à la somme totale de 400 000 euros, le tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation des préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement ; que, cependant, le tribunal administratif s'est abstenu de répondre aux demandes de la requérante relatives à la prise en compte de la nécessité d'une aide à domicile à raison de 5 heures par jour pour suppléer sa perte d'autonomie et à l'indemnisation des frais d'entretien du chien d'assistance dont elle a fait l'acquisition ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces deux chefs de préjudice ;

13. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse en ce qui concerne lesdits chefs de préjudice, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de MmeB... ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

15. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé et des dépenses de matériel spécialisé :

Quant aux dépenses engagées :

16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron justifie par un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité du médecin conseil en date du 8 décembre 2011 avoir exposé pour le compte de son assurée des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 66 867, 53 euros et des frais de transports d'un montant de 46 311, 93 euros pour la période allant de 2002 à 2010 ; que la caisse primaire justifie également avoir supporté les frais d'hospitalisation de son assurée en lien avec les conséquences de l'accident pour différentes périodes d'hospitalisation s'étendant du 7 février 2002 au 15 octobre 2010 qui correspondent aux périodes mentionnées dans le rapport d'expertise et doivent donner lieu à remboursement pour un montant total de 167 580, 60 euros ; que le département ne conteste pas l'imputation de ces dépenses au dommage qu'il est tenu de réparer ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre les sommes prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, des dépenses de santé directement liées aux conséquences dommageables de l'accident sont restées à la charge de MmeB... ; que ces dépenses correspondent à l'acquisition de traitements contre l'incontinence et à l'achat de protections urinaires, de gants d'examen, de produits d'hygiène et de pansements ; que la requérante justifie également de frais de consultations d'un psychothérapeute de juillet 2003 à octobre 2004 ; que ces dépenses se sont élevées, au vu des factures produites, à la somme totale de 6 896,70 euros ; que Mme B...justifie également avoir acquitté des frais s'élevant au total à 7 819,85 euros pour l'acquisition d'un fauteuil roulant et de petits matériels spécialisés (lit médicalisé avec ses accessoires, verticalisateur, siège de toilette, chaise de douche, coussins anti escarres) et l'achat d'une garde robe complète ; que les pièces versées au dossier par la caisse ne font pas ressortir qu'elle ait pris en charge ces frais en tout ou en partie ;

Quant aux dépenses futures :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron sera amenée à exposer dans le futur, de manière certaine, en raison de l'état de santé de Mme B...qui n'est pas susceptible d'amélioration, des frais médicaux, des frais de soins infirmiers, de pharmacie, de kinésithérapie pour une somme de 8 129, 91 euros par an, des frais de petit matériel et de fournitures diverses pour une somme de 8 112,60 par an et des frais d'appareillage (fauteuil roulant manuel, coussins anti-escarres, chaise, lit médicalisé, matelas et alèses) pour une somme qui, rapportée à l'année, s'élève à 892,05 euros, soit un montant total de 17 134,56 euros par an ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que le département de l'Aveyron n'ayant pas donné son accord au versement d'un capital pour ces frais futurs, la somme demandée par la caisse ne peut donc pas lui être accordée sous cette forme ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...devra supporter à l'avenir en raison de son invalidité des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de produits d'hygiène et d'entretien à renouveler régulièrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...ait fait une appréciation excessive de ces dépenses de santé futures pouvant être regardées comme certaines en les estimant à 1 511 euros par an ; qu'en revanche, les frais futurs demandés par Mme B...pour le renouvellement de l'appareillage rendu nécessaire par son handicap (fauteuil roulant, lit, matelas, coussins) recoupent les dépenses de matériel qui, ainsi qu'il a été dit au point 18, seront prises en charge intégralement par la caisse ; que la demande au titre des frais futurs de renouvellement d'appareillage doit en conséquence être rejetée ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé passées s'établissent à la somme de 295 476,61 euros ; que le département devra supporter à ce titre compte tenu de la part de responsabilité de 50% qui lui incombe une indemnité en capital de 147 738,31 euros ; que Mme B...a droit au remboursement de l'intégralité des dépenses de santé restées à sa charge soit 14 716,55 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron a droit au remboursement du reliquat dû par le département soit 133 021,76 euros ; que les dépenses de santé futures que la victime et la caisse primaire seront amenés à débourser s'établissent à une somme de 18 645,56 euros par an, soit compte tenu de la fraction de responsabilité retenue, 9 322,78 euros par an ; qu'il y a lieu de condamner le département à rembourser à Mme B...ces frais futurs sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite, d'un montant annuel de 1 511 euros ; que la caisse a droit au remboursement de ses dépenses de santé futures au fur et à mesure de ses débours dans la limite d'une somme de 7 811,78 euros par an ;

S'agissant des frais liés au handicap et à la perte d'autonomie :

Quant aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne :

21. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron justifie avoir pris en charge les frais afférents à l'assistance d'une tierce personne non spécialisée requise par le handicap de Mme B...pour un montant au 30 novembre 2011 de 91 154,69 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnité à mettre à ce titre à la charge du département s'établit à la somme de 45 577,35 euros ;

22. Considérant que Mme B...n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le besoin d'une aide non médicalisée au domicile aurait été insuffisamment apprécié par l'expert qui a évalué ce besoin à 2 h 30 par jour tous les jours de l'année, et que son état rendrait nécessaire, jusqu'à son décès, l'assistance à domicile d'une tierce personne pendant 5 heures par jour comme elle le demande ; qu'à cet égard, elle n'établit pas que l'assistance fournie par les membres de sa famille équivaudrait à une prise en charge de 2 h 30 par jour en moyenne ; que la demande de réparation des préjudices résultant des besoins en assistance d'une tierce personne à raison de 2 h 30 par jour pour un montant de 1 890 000 euros ne peut qu'être rejetée ;

23. Considérant que la caisse demande le versement d'un capital de 193 617,64 euros constitutif de la rente " tierce-personne " évaluée sur une base annuelle justifiée de 11 350,45 euros ; qu'en l'absence d'accord du département pour un remboursement au titre de la période postérieure d'un capital, il y a lieu de le condamner à rembourser à la caisse, sur justificatifs, compte tenu de la fraction de responsabilité retenue, la moitié de la somme de 11 350,45 euros, soit 5 675,23 euros par an ;

Quant aux frais d'adaptation du logement :

24. Considérant que Mme B...demande le versement d'une somme de 221 839,51 euros correspondant, d'une part, pour 77 750 euros et pour 31 913,20 euros au prix d'acquisition d'un nouveau logement et au coût de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce logement, d'autre part, pour 792,30 euros aux frais exposés en 2003 pour l'accessibilité du logement de ses parents, pour 72 250 euros et pour 30 136,40 euros au coût des travaux d'adaptation à son handicap du logement et au coût de l'emprunt destiné à financer ces travaux et pour 8 997,60 euros enfin aux frais d'assurance des deux emprunts souscrits ; que, toutefois, l'instruction ne permet pas de tenir pour établi que l'acquisition de ce nouvel appartement est la conséquence directe de l'accident dont Mme B...a été victime ; que les frais exposés pour l'achat de ce logement, le montant de l'emprunt contracté pour cette acquisition et le coût de l'assurance de l'emprunt ne peuvent donc être inclus dans le préjudice de MmeB... ; qu'en revanche, la requérante, qui a été hébergée au domicile familial dans des conditions imposant la réalisation de travaux d'accessibilité, peut prétendre à l'indemnisation des travaux d'aménagement de l'appartement de ses parents pour un montant justifié de 792,30 euros ; que le handicap de Mme B...a exigé aussi l'aménagement de son domicile ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins d'aménagement de ce logement se rapportant au handicap en les fixant, au vu des factures produites, à la somme totale de 15 684,91 euros correspondant pour 9 699 euros à des frais de fourniture et de pose de carrelage, de carreaux antidérapants et d'une rampe d'accès en béton, pour 4 425,54 euros à des frais d'adaptation de sa cuisine, pour 1 315,92 euros à des frais d'achat et de pose d'éléments sanitaires et pour 244,45 euros à des frais d'achat de divers éléments d'appui (barres, béquilles) ;

Quant aux frais de véhicule :

25. Considérant que la nécessité d'aménagement d'un véhicule pour l'adapter au handicap de Mme B...n'est pas contestable et que, compte tenu du devis produit par l'intéressée, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 11 639,69 euros ; qu'en revanche, s'il n'est pas contesté que le véhicule de Mme B...a été détruit dans l'accident du 7 février 2002, à défaut de produire aucune facture, elle ne peut prétendre au remboursement du coût d'acquisition de cette nouvelle voiture ; que les frais futurs liés à l'aménagement des véhicules que Mme B...pourrait acquérir dans l'avenir ne présentent pas un caractère suffisamment certain pour ouvrir droit à réparation ;

Quant aux autres frais liés au handicap :

26. Considérant que les frais exposés pour l'acquisition d'un chien d'assistance ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité suffisant avec l'accident et le handicap de Mme B...pour être retenus ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des prestations liées à la nécessité d'aménagement du logement et du véhicule pour les adapter au handicap de Mme B...s'établit à la somme de 28 116,90 euros ; que, compte tenu de la fraction de 50 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mme B...une somme de 14 058,45 euros à ce titre ;

S'agissant des pertes de revenus et du préjudice professionnel :

28. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron justifie avoir versé à Mme B...pendant la période de son incapacité temporaire totale des indemnités journalières pour un montant de 25 888 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse verse à Mme B...une pension d'invalidité réparant la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité depuis le 29 mai 2004 ; que les sommes versées au titre des arrérages échus le 30 novembre 2011 se montent à 125 769,03 euros ;

29. Considérant que, pour la période postérieure au 30 novembre 2011, la caisse justifie devoir verser à Mme B...une pension d'invalidité correspond à un capital de 267 140, 18 euros calculé sur la base de 17 553,08 euros par an ;

30. Considérant que MmeB..., alors âgée de 29 ans et sept mois, exerçant un emploi de salarié au sein d'une société d'ingénierie et dont l'état s'est consolidé le 8 mai 2004, est aujourd'hui atteinte d'une incapacité permanente partielle de 80% et n'est plus en mesure d'exercer sa profession ; qu'il n'est pas allégué qu'elle ait postérieurement à l'accident et même après le 8 mai 2004 repris une quelconque activité professionnelle et perçu en conséquence une rémunération ; qu'elle justifie ainsi d'un préjudice certain à caractère professionnel à compter de la date de l'accident ; qu'il résulte, par ailleurs, de la décision du 18 mai 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de Rodez relative à l'incapacité permanente de la victime, seule pièce à faire état des revenus de Mme B...l'année précédent l'accident, que celle-ci a perçu du 1er février 2001 au 31 janvier 2002, une rémunération nette mensuelle de 958 euros ; que compte tenu de son âge au moment de la survenance de l'accident et de l'âge de 62 ans à partir duquel elle pouvait, en l'état du droit, demander à partir à la retraite, elle a donc supporté un préjudice évaluable à la somme de 372 662 euros ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que Mme B...a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 25 888 euros au titre des indemnités journalières du 8 février 2002 au 8 mai 2004 et qu'elle perçoit depuis le 29 mai 2004 une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 462 euros par mois, ce qui correspondra à un capital d'au moins 527 782 euros à l'âge de 62 ans ; que la perte certaine de revenus professionnels subie ou future entraînée par son état est donc intégralement compensée ;

31. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle n'avait accepté l'emploi qui était le sien au moment de l'accident que pour se rapprocher de sa famille et si elle invoque l'existence d'une promesse d'embauche sur un emploi mieux rémunéré de responsable du pôle accueil téléphonique du Crédit agricole de Cahors, elle se borne à produite une attestation du 5 mai 2011 du responsable du développement des ressources humaines du Crédit agricole Midi-Pyrénées qui signale " que les premiers tests et entretiens réalisés s'étaient révélés positifs " ; qu'à défaut de disposer d'une décision de recrutement, elle ne démontre avoir subi du fait de son accident une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle et d'augmentation de ses revenus professionnels ; que si Mme B...fait valoir que ses droits à la retraite seront inférieurs à ce qu'ils auraient pu être sans cet accident, elle ne justifie pas, comme il vient d'être dit, d'une perte de revenus imputable à son accident qui n'aurait pas été couverte par les indemnités journalières et la pension d'invalidité ; que, dès lors, le manque à gagner relatif à la pension de retraite qui est une conséquence et une aggravation du préjudice initial de perte de rémunération n'est pas établi et ne peut qu'être rejeté ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice relatif aux pertes de revenus passées s'élève à la somme de 151 657,03 euros ; que, compte tenu de la fraction du préjudice mis à la charge du département, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire une somme de 75 828,52 euros et de ne rien allouer, à ce titre, à MmeB... ; que, pour la rente destinée à compenser la perte de revenus de la victime, la caisse a droit au versement de la moitié de la somme de 17 553,08 euros par an, soit 8 776,54 euros par an ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

33. Considérant qu'eu égard à l'âge de la victime au moment de l'accident, à l'incapacité permanente totale de 22 mois qu'elle a supportée, au taux d'incapacité permanente de 80% dont elle est atteinte et aux troubles fonctionnels et psychologiques importants qu'elle subit, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, y compris le préjudice de vie familiale, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel en les évaluant à 420 000 euros ;

34. Considérant que les souffrances physiques intenses endurées par la victime, classées au niveau 6 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, seront justement indemnisées par le versement d'une somme de 25 000 euros ; que les infirmités de Mme B...sont la cause d'un préjudice esthétique important de 4 sur 7 ; que ce préjudice sera justement réparé par l'octroi à la victime d'une somme de 8 000 euros ;

35. Considérant que les préjudices personnels de Mme B...s'élèvent ainsi à 453 000 euros ; qu'eu égard à la fraction de responsabilité prise en compte, cette dernière peut prétendre, à ce titre, au versement de la somme de 226 500 euros ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le département de l'Aveyron est condamné à verser à Mme B...sous forme de capital doit être fixée à 247 916,72 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 26 décembre 2006 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2010 ; qu'il y sera procédé à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que le département remboursera à Mme B...ses dépenses de santé futures, non prises en charge, au fur et à mesure de ses débours dans la limite de la somme de 1 511 euros par an ; que ces frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles Mme B...en aura demandé le remboursement au département ;

37. Considérant que la somme totale que le département de l'Aveyron est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron doit être fixée à 254 427,63 euros en capital ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 15 juin 2011, date qu'elle indique dans ses dernières écritures devant la cour ; que la caisse a également droit au versement sur présentation de justificatifs de la somme de 7 811,78 euros par an pour les dépenses futures de santé, la somme de 8 776,54 euros par an au titre de la rente invalidité versée et à la somme de 5 675,23 euros par an pour la rente assistance tierce personne ; que les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au département ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

38. Considérant que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fixé à la date du présent arrêt à 1015 euros par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie demande à ce titre le versement de la somme de 997 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre ce montant à la charge du département ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

39. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés à la somme de 732 euros, doivent être mis à la charge du département de l'Aveyron ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

40. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MmeB..., par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron et par la Mutuelle Générale et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que les sommes demandées par le département de l'Aveyron soient mises à la charge de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron qui ne sont pas les parties perdantes pour l'essentiel dans l'instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de l'Aveyron le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 0605098 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2011, de même que le jugement n° 0605098 du même tribunal en date du 9 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Le département de l'Aveyron est condamné à verser à Mme B...la somme de 247 916, 72 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2006 avec capitalisation de ces intérêts au 6 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le département de l'Aveyron est de plus condamné à verser à MmeB..., au fur et à mesure des débours, les frais qu'elle exposera à l'avenir pour ses dépenses de santé dans la limite de 1 511 euros par an et sur présentation de justificatifs. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles Mme B...en aura demandé le remboursement au département.

Article 4 : Le département de l'Aveyron est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance du Tarn et de l'Aveyron une somme en capital de 254 427,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011. Le département est également condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie ses dépenses futures de santé dans la limite d'un montant annuel de 7 811,78 euros, ses dépenses liées au handicap de Mme B...(assistance tierce personne) dans la limite de 5 675,23 euros par an et la rente invalidité versée à la victime à concurrence de la somme de 8 776,54 euros par an. Les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au département.

Article 5 : Le département de l'Aveyron versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 732 euros sont mis à la charge du département de l'Aveyron.

Article 7 : Le département versera une somme de 1 500 euros à Mme B...et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 9 : Le surplus de la demande présentée par MmeB..., le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron et les conclusions présentées en appel par la Mutuelle Générale sont rejetées.

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N°s 11BX00997, 12BX00926, 12BX01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00997
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FLACHET VON CAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;11bx00997 ?
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