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30/04/2013 | FRANCE | N°12BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 12BX02689


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme D... F...E...-M'B..., demeurant au..., par Me M'A... ;

Mme E...-M'B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1201903 du 19 septembre 2012 en tant qu'il a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire relative à sa nationalité ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire relative à sa nationalité ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°

1201903 du 19 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme D... F...E...-M'B..., demeurant au..., par Me M'A... ;

Mme E...-M'B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1201903 du 19 septembre 2012 en tant qu'il a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire relative à sa nationalité ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire relative à sa nationalité ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1201903 du 19 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'annuler l'arrêté contesté ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...-M'B... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2012 en tant, d'une part, qu'il a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire relative à sa nationalité, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande de sursis à statuer :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 19-3 du même code : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né " ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'en application de l'article 30 de ce code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'enfin, l'article 311-14 du code civil dispose que : " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ;

3. Considérant que, pour critiquer le refus des premiers juges de surseoir à statuer jusqu'au jugement du tribunal de grande instance sur sa nationalité, Mme E... -M'B... soutient qu'elle a la qualité de française par filiation paternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par décision du 25 novembre 2011, le greffier en chef du tribunal d'instance de Bordeaux a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, au motif que sa filiation à l'égard de HuguesE..., de nationalité française, n'était pas juridiquement établie en l'absence d'acte de reconnaissance de la part de ce dernier ; que cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux auprès du ministre de la justice, qui a confirmé le rejet de la demande de la requérante pour les mêmes motifs ; que, si Mme E...-M'B... fait valoir que sa filiation doit être déterminée au regard du droit congolais et non du droit français, elle n'établit pas, en tout état de cause, sa filiation avec M. C...E...en produisant seulement copie du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juillet 1979 rendu par le tribunal de Mossendjo ; que, dans ces conditions, l'exception de nationalité française qu'elle invoque ne peut être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse qui aurait dû conduire les premiers juges à surseoir à statuer ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 décembre 2011 :

S'agissant du refus de titre de séjour :

4. Considérant que la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont l'autorité préfectorale a fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme E...-M'B... ; qu'ainsi, la motivation de la décision, qui n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutient la requérante, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

6. Considérant que, si Mme E...-M'B... fait valoir qu'elle souffre d'une hernie discale et d'une affection des cervicales ainsi que d'une dépression, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, Mme E... -M'B... ne soutient pas pertinemment qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de sa décision ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme E... -M'B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que, si Mme E...-M'B... se prévaut de la présence en France de M. C...E..., sa filiation avec ce dernier n'est pas établie par les pièces produites ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches au Congo où résident ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme E...-M'B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme E...-M'B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...-M'B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais de procès :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E...-M'B... demande le versement au profit de son conseil au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour Mme E...-M'B... est rejetée.

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N° 12BX02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02689
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : M'BELO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;12bx02689 ?
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