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14/05/2013 | FRANCE | N°11BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 11BX00611


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la Semsamar, ayant son siège immeuble du Port Marigot BP 671 à Saint-Martin (97150), venant aux droits de la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'Est de la Guadeloupe, (Samideg), par Me A...et MeB... ;

La Semsamar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401067 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 rejetant la réclamation que la Samideg, aux droits de laquelle el

le vient, avait formée à l'encontre des deux titres de perception émis le 20 o...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la Semsamar, ayant son siège immeuble du Port Marigot BP 671 à Saint-Martin (97150), venant aux droits de la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'Est de la Guadeloupe, (Samideg), par Me A...et MeB... ;

La Semsamar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401067 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 rejetant la réclamation que la Samideg, aux droits de laquelle elle vient, avait formée à l'encontre des deux titres de perception émis le 20 octobre 2003 par le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe en vue du reversement des avances de 46 066,74 euros et de 216 723,41 euros destinées au financement d'une partie des opérations de résorption de l'habitat insalubre des quartiers de Bonan-Vassor-Sergent et de Dandin-Lethière ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par des arrêtés respectifs du 7 décembre 1999 et du 21 décembre 2000, le préfet de la région Guadeloupe a accordé une subvention de 1 510 890 francs à la commune du Moule pour le financement des travaux de viabilisation de deux rues du quartier de Bonan-Vassor-Sergent et une subvention de 7 108 061,73 francs à la commune de Sainte-Anne pour le financement des travaux d'achèvement des tranches 1, 2 et 3 de l'opération de résorption de l'habitat insalubre du quartier de Dandin-Lethière consistant en la construction de vingt-quatre logements et en la réalisation des voiries et réseaux sur les deux îlots ; qu'en vertu de ces arrêtés, il a versé des avances de 20 %, soit 1 421 612,35 francs (216 723,41 euros) et 302 178 francs (46 066,74 euros), à la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (Samideg), à qui la réalisation du programme avait été confiée selon des modalités fixées par des conventions de concession ; que le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, ne constatant aucun commencement des travaux au 16 octobre 2003, a émis le 20 octobre suivant, à l'encontre de la Samideg, deux titres de perception portant sur le reversement des avances ; que la Semsamar, venant aux droits de la Samideg, dissoute le 23 décembre 2009, fait appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 2004 rejetant la réclamation de la Samideg formée contre les titres de perception litigieux ;

2. Considérant que les articles 4 bis des arrêtés préfectoraux des 7 décembre 1999 et 21 décembre 2000 prévoyaient expressément le remboursement des avances consenties, à défaut de réalisation des opérations ; qu'en tout état de cause, cette condition découlait implicitement mais nécessairement de l'objet même des subventions ; que si la Semsamar soutient que la Samideg n'avait commis aucune faute et qu'elle avait réalisé une partie des travaux, il ressort des attestations produites les 20 avril et 21 mai 2004 par les maires de Sainte-Anne et du Moule et des procès-verbaux de suivi de chantier établis le 10 février 2005 par le chargé d'opérations et le maire de Sainte-Anne, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, que ces travaux, qui, en vertu des articles 3 des arrêtés préfectoraux susmentionnés, devaient avoir été engagés au plus tard dans un délai de deux ans, n'avaient reçu, à la fin de l'année 2003, aucun commencement d'exécution ; qu'il est constant que, comme le prévoyaient les articles 5 desdits arrêtés, les avances de 46 066,74 euros et de 216 723,41 euros ont été versées à la Samideg en sa qualité de mandataire des communes ; que dans ces conditions, en l'absence de réalisation des conditions requises, le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe a pu légalement émettre les titres exécutoires litigieux à l'encontre de la Samideg, laquelle doit être regardée comme la " bénéficiaire " desdites avances au sens des articles 4 bis des arrêtés préfectoraux ; que si à la fin de l'année 2009, postérieurement à l'émission de ces titres, la Samideg a versé les sommes de 13 538,86 euros et de 81 941,60 euros aux communes du Moule et de Sainte Anne en règlement du solde de trésorerie en leur faveur dans le cadre de la clôture des opérations, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exigibilité des créances constatées par les titres exécutoires litigieux ; qu'au surplus et en tout état de cause, les accords intervenus entre le mandataire et les communes postérieurement à l'année 2003 ne sont pas opposables à l'Etat ;

3. Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par la Samideg devant le tribunal administratif de Basse-Terre, que la Semsamar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Semsamar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Semsamar est rejetée.

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N° 11BX00611 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00611
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MORTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;11bx00611 ?
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