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13/06/2013 | FRANCE | N°12BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12BX01140


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. C...et Mme A...B..., demeurant..., par Me Ducru-Niox, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000245 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de La Barthe-de-Neste les a mis en demeure de retirer les canalisations d'évacuation d'eau pluviale installées sans autorisation sous

le domaine public communal ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. C...et Mme A...B..., demeurant..., par Me Ducru-Niox, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000245 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de La Barthe-de-Neste les a mis en demeure de retirer les canalisations d'évacuation d'eau pluviale installées sans autorisation sous le domaine public communal ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de La Barthe-de-Neste à leur verser 5 000 euros en réparation des préjudices subis et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans différents journaux, ainsi que son affichage en mairie pendant deux mois au frais de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme totale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Heymans, avocat de la commune de la Barthe-de-Neste ;

1. Considérant que par arrêté du 23 décembre 2009, le maire de La Barthe-de-Neste a mis M. et Mme B...en demeure de retirer les canalisations d'évacuation d'eau pluviale posées en 2002 et 2008, et reliant leur propriété à un regard et une buse situés, au moins en partie, sous la chaussée du chemin communal dit " de Mauvezin " ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1000245 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que dans leur mémoire enregistré le 6 mai 2013, M. et Mme B...ont indiqué qu'ils ne sollicitent plus la condamnation de la commune de La Barthe-de-Neste à leur verser 5 000 euros en réparation des préjudices subis et la publication de l'arrêt à intervenir dans différents journaux, ainsi que son affichage en mairie pendant deux mois au frais de la commune ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. " ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. " ; que l'article L. 116-6 du même code ajoute : "L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. - Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre." ;

4. Considérant que l'attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non ;

5. Considérant que pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. et MmeB..., le tribunal administratif, après avoir visé les articles précités du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la voirie routière relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, a estimé que la mise en demeure de retirer les canalisations d'évacuation d'eau pluviale installées sans autorisation sous le domaine public communal était inséparable de la procédure de répression des infractions visée par les dispositions précitées ; que toutefois en mettant M. et Mme B...en demeure de remettre les lieux en état, le maire n'a pas, en l'absence de toute disposition lui imposant préalablement une telle procédure, pris une mesure de répression des infractions à la police de conservation du domaine routier, mais s'est borné à préparer une éventuelle saisine de l'autorité judiciaire ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la demande de M. et Mme B...n'était pas détachable de la répression des infractions poursuivie devant la juridiction judiciaire et devait être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en conséquence, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et MmeB... ;

Sur la légalité de la mise en demeure :

7. Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ; que si un élément immobilier vient à être construit au-delà de la limite de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition ; que toutefois la mise en demeure ne saurait de ce fait être assortie d'aucune annonce de sanctions autres que celles susceptibles d'être prononcées après la caractérisation de l'infraction par l'autorité judiciaire ;

8. Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009 annulant et remplaçant un précédent arrêté du 23 octobre 2009, met en demeure M. B...de prendre, dès sa notification, toutes dispositions à sa convenance pour mettre fin à l'occupation sans titre du domaine public, en le débarrassant des canalisations installées, que l'article 3 lui accorde un délai d'un mois pour se conformer à cette mise en demeure en prévoyant qu'à défaut, les travaux seraient exécutés d'office à ses frais et que la créance serait recouvrée par émission d'un titre de perception et, que l'article 4 l'informe qu'en l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, l'infraction pourra être constatée et poursuivie conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment les articles L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière ;

9. Considérant que les termes des articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 décembre 2009 ordonnant à M. et Mme B...de procéder à la remise en état du domaine public routier dans un délai déterminé et prévoyant les mesures permettant d'assurer l'exécution de cette injonction à l'expiration de ce délai caractérisent de par leur caractère impératif une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

10. Considérant d'une part, qu'il est constant que le raccordement installé par M. et Mme B...se trouve au moins pour partie sous le domaine public routier, sans qu'il soit besoin d'examiner dans quelle proportion, et n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...puisse se prévaloir d'une autorisation tacite alors même que la commune était informée de la présence du tuyau litigieux dans la buse aménagée par ses services, et pas davantage que la mise en demeure prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la conservation du domaine routier soit en lien avec une situation conflictuelle avec l'intéressé de nature à caractériser un détournement de pouvoir ; que la circonstance que le raccordement serait utile pour éviter des débordements du réseau d'eaux pluviales ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la mise en demeure, l'opportunité de celle-ci relevant de la seule responsabilité de la commune ; que par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la mise en demeure dans son principe ;

11. Mais considérant d'autre part, qu'il résulte des principes indiqués au point 7 qu'en prévoyant qu'à défaut de suite donnée à la mise en demeure, les travaux seraient exécutés d'office aux frais des époux B...et que la créance serait recouvrée par émission d'un titre de perception, sans préciser qu'une telle procédure ne pouvait être engagée qu'après que la juridiction judiciaire ait statué sur l'infraction, le maire de La Barthe-de-Neste a excédé ses pouvoirs ; que les époux B...sont seulement fondés à demander dans cette mesure l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B...des conclusions analysées au point 2.

Article 2 : Le jugement n°1000245 du tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 2012 est annulé.

Article 3 : L'article 3 de l'arrêté du maire de La Barthe-de-Neste en date du 23 décembre 2009 est annulé en tant qu'il prévoit que les travaux pourront être exécutés d'office aux frais des époux B...et que la créance sera recouvrée par émission d'un titre de perception sans préciser qu'une telle procédure ne pouvait être engagée qu'après que la juridiction judiciaire ait statué sur l'infraction.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01140


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