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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02816

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02816


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201424 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201424 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'il appartiendra à la cour de fixer ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de Pontbriand, secrétaire général de la préfecture des Landes, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit, par l'arrêté n° 2011/53 du 12 septembre 2011 du préfet des Landes, régulièrement publié au recueil spécial n° 21 des actes administratifs de cette préfecture ; qu'ainsi, cet arrêté de délégation a donné régulièrement compétence à M. de Pontbriand pour signer l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

4. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'épouse du requérant avait engagé une procédure de divorce par requête du 25 novembre 2009 et refusé de poursuivre la vie commune avec M. B...dès le 2 février 2011, date à laquelle ce dernier se serait installé chez une cousine ; que l'enquête diligentée par les services de police de Mont-de-Marsan a confirmé, le 4 juillet 2011, l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il n'est pas contesté que M. B... a souscrit, le 1er avril 2012, un contrat pour la location d'un appartement, alors que son épouse occupait toujours leur ancien domicile conjugal ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie entre les époux B...avait cessé ; que le requérant ne remplissait donc pas la condition de communauté de vie à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les étrangers conjoints de français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées de l'article L. 312-2 du code susmentionné ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;

6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. B... ne justifie pas avoir sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; qu'en tout état de cause, M. B...n'établit ni même ne soutient avoir produit des éléments de nature à prouver qu'il souffrait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'état de santé dont se prévalait l'intéressé ne permettait donc pas de présumer qu'il pouvait entrer dans le champ du 11° de l'article L 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... " ;

8. Considérant que M. B...produit un certificat médical délivré le 23 juillet 2012 attestant qu'il doit bénéficier d'une prise en charge pour la poursuite de son traitement psychotrope ; que, toutefois, ce document, qui est postérieur à l'arrêté attaqué, n'établit pas que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. B...ne soutient pas pertinemment que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire français ; que, si celui-ci soutient qu'il est bien inséré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ;

10. Considérant que M. B...est entré en France le 16 octobre 2008, muni d'un visa court séjour portant la mention " familleC... ", pour rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il fait valoir qu'il entretient de bonnes relations avec sa famille résidant en France et que, bien inséré, il compte des amis dans ce pays ; que, toutefois, il ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas expressément le pays vers lequel le préfet envisage de l'éloigner ; que, toutefois, l'article 2 de l'arrêté en litige dispose que " si l'intéressé se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité... " ; qu'en décidant ainsi que M. B...serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Landes doit être regardé comme ayant désigné le Tchad comme pays d'éloignement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers le Tchad constituerait, par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant ; que les documents qu'il produit et qui se bornent à faire état de la situation générale existant au Tchad ne sont pas suffisants pour établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Landes désignant le Tchad comme destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention précité ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. B...est rejetée.

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N° 12BX02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02816
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-18;12bx02816 ?
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