La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12BX02945

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2013, 12BX02945


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2012, présentée pour Mme A... C...épouse B...demeurant au..., par Me D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200929 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d

e trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2012, présentée pour Mme A... C...épouse B...demeurant au..., par Me D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200929 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012, rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., entrée irrégulièrement en France en 1999 selon ses déclarations, a épousé, le 26 novembre 2006, M.B..., ressortissant de nationalité française ; que pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne a notamment considéré qu'une enquête de gendarmerie, du 19 septembre 2011, n'avait pas permis d'établir la réalité d'une vie commune entre les époux ; que si le rapport d'enquête relève l'absence de photographies des époux à leur domicile, qui ont déclaré ne pas avoir de loisirs communs, et l'imprécision du récit de M. B...sur les circonstances de leur rencontre, il indique également que leurs noms sont inscrits sur la boîte aux lettres, qu'ils partagent le même lit et les mêmes armoires à vêtements ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des déclarations concordantes de tiers et de courriers antérieurs à la décision attaquée, que Mme B...vit avec son mari, M. B..., au domicile de ce dernier ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 2012, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de MmeB..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02945
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARBOT-LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-09;12bx02945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award