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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 13BX00995


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013 présentée pour la société Demathieu et Bard, dont le siège est situé 17, rue Vénizelos à Montigny-les-Metz (57950), par la SCP Salesse et Associés ;

La société Demathieu et Bard demande à la cour :

1°) d'interpréter l'article 4 de l'arrêt n°09BX02132 du 3 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 23 957,06 euros TTC et 28 272,72 euros TTC par ordonnance du

président du tribunal en date du 8 septembre 2005 seront supportés à parts égales pa...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013 présentée pour la société Demathieu et Bard, dont le siège est situé 17, rue Vénizelos à Montigny-les-Metz (57950), par la SCP Salesse et Associés ;

La société Demathieu et Bard demande à la cour :

1°) d'interpréter l'article 4 de l'arrêt n°09BX02132 du 3 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 23 957,06 euros TTC et 28 272,72 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 8 septembre 2005 seront supportés à parts égales par la société Demathieu et Bard, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Comaga) ;

2°) de dire et juger que la SARL Japac Architectes doit, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, être condamnée à supporter à parts égales avec la Comaga et la société Demathieu et Bard les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 23 957,06 euros TTC et 28 272,72 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 8 septembre 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambigüe ;

2. Considérant que l'article 4 de l'arrêt susvisé du 3 janvier 2012, par lequel la cour a jugé que les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 23 957,06 euros TTC et 28 272,72 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 8 septembre 2005 seront supportés à parts égales par la société Demathieu et Bard, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Comaga), ne présente ni obscurité, ni ambiguïté alors même qu'il ne condamne pas expressément la SARL Japac Architectes en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire des travaux de réalisation du complexe centre nautique-patinoire " Nautilus " sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Demathieu et Bard aux fins d'interprétation de l'arrêt du 3 janvier 2012, lequel lui permet de rechercher la SARL Japac Architectes ainsi que celle de n'importe quel autre membre du groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire en paiement de la partie des frais d'expertise due par ledit groupement, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la société Demathieu et Bard le versement de la somme demandée par la SARL Japac Architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Demathieu et Bard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Japac Architectes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00995
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP SALESSE - DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00995 ?
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