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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX00680


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000216 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans

sa prise en charge médicale le 25 décembre 2008 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros

en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 e...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000216 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans

sa prise en charge médicale le 25 décembre 2008 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2012 qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des fautes commises par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué dans sa prise en charge médicale à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 25 décembre 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par une lettre du 15 janvier 2009, M. B... avait écrit au médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué afin de lui faire part de son mécontentement sur l'attitude du personnel de l'hôpital lors de son arrivée dans le service des urgences le 25 décembre 2008 et des lacunes commises par le service dans sa prise en charge médicale, ce courrier ne contenait aucune demande tendant à ce qu'il lui soit allouée une indemnité ; que ni la réponse du médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué du 20 janvier 2009, qui n'avait pas d'autre objet que de l'informer qu'il allait solliciter le service des urgences, celui de chirurgie orthopédique et le service social afin de répondre à son courrier, ni celle de cette même autorité du 5 février 2009 l'informant des résultats de son enquête interne, n'ont eu pour effet de lier le contentieux ; que le ministre de la défense n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a invoqué à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ; que M. B...n'a par la suite justifié d'aucune décision expresse ou tacite qui serait née, en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que par suite, la demande de M.B..., qui ne porte pas sur un litige " en matière de travaux publics " au sens de l'article R.421-1 du code de justice administrative et qui n'est dirigée contre aucune décision administrative rejetant implicitement ou expressément une demande de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'Etat, est irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00680
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-007 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ZABALZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx00680 ?
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