Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. X..., demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 77-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître Choucroy avocat de Monsieur Robert BENCHIMOL, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I - Sous réserve des dispositions des articles 119 bis 1, 125 B et 157.2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ... de ... comptes courants ... peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ; "qu'en vertu de l'article 125 B du même code, dans sa rédaction alors applicable" : I - L'option pour le prélèvement visé à l'article 125.A.I n'est pas admise en ce qui concerne : 1°) les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède ... 300.000 F" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er août 1980 M. BENCHIMOL, président directeur général et principal associé de la société anonyme LES ETABLISSEMENTS DARTUS, a apporté au compte courant ouvert au nom de son épouse Mme BENCHIMOL dans les écritures de cette société une somme de 700.000 Frs provenant du produit de la vente de bons de caisse ; que le 1er octobre 1980 la somme de 600.000 Frs a été retirée du même compte pour régler une acquisition immobilière au nom de M. et Mme X... ; qu'ainsi le compte ouvert au nom de Mme BENCHIMOL était en fait utilisé en commun par M. et Mme X..., et les intérêts qu'il produisait relevaient, quel que soit le régime matrimonial des époux, des dispositions combinées des articles 125 A et 125 B susvisés du code général des impôts qui limitent l'option pour le prélèvement libératoire aux intérêts des avances qui excèdent 300.000 Frs lorsqu'elles sont consenties directement ou par personne interposée par les associés assurant en droit ou en fait la direction de la personne morale ; que, dès lors, M. BENCHIMOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. BENCHIMOL est rejetée.