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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00258


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le ministre chargé du budget ; Vu le recours présenté pour ledit ministre enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1986 en tant que, par ledit jugemen

t, le tribunal administratif de Montpellier a accordé décharge à M...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le ministre chargé du budget ; Vu le recours présenté pour ledit ministre enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a accordé décharge à M. Yves Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, 2°) remette à la charge de M. Y... les droits correspondant à des sommes de 35.000 F pour 1978 et de 30.000 F pour 1979, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 26 janvier 1987 au directeur des services fiscaux du Gard ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 dans le délai de quatre mois dont l'administration fiscale dispose pour faire appel sur le fondement de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales, que le recours du ministre est par suite recevable ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le ministre demande la réformation du jugement en date du 12 décembre 1986 du tribunal administratif de Montpellier dans la mesure où il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... d'une somme de 35.000 F au titre de l'année 1978 et d'une somme de 30.000 F au titre de l'année 1979 ; qu'il y a lieu de statuer dans la limite de ces conclusions ; Sur les impositions du litige : Considérant que les impositions supplémentaires auxquelles M. Y... a été assujetti procèdent de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de revenus non déclarés ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que le contribuable aurait effectivement tiré des profits d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts le service ne pouvait pas légalement établir les impositions litigieuses sur le fondement des règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux ; que le ministre est toutefois en droit de demander que ces impositions soient maintenues en substituant à la base légale erronée sur laquelle elles ont été originellement établies un autre fondement légal, lequel peut-être trouvé selon lui dans les dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent disposer de revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale de M. Y... qui a porté notamment sur les années 1978 et 1979, le service a constaté qu'au cours de ces années l'intéressé avait encaissé sur ses comptes bancaires des sommes excédant notablement les revenus déclarés ; qu'à raison de ces constatations, le service était fondé à lui adresser comme il l'a fait, une demande de justifications ; que, dans sa réponse à la demande de justifications M. Y... a fait état de prêts consentis par M. Z... d'un montant de 35.000 F pour l'année 1978 et par Mlle de X..., sa tante, d'un montant de 30.000 F pour l'année 1979 ; que le requérant n'a produit que des attestations dépourvues de date certaine ou des bordereaux de remise de chèque en banque et avis de crédit qui ne suffisaient pas à justifier ni l'origine ni la nature des crédits litigieux ; que cette réponse a été regardée à bon droit par l'administration en raison de son imprécision comme équivalant à un refus de réponse ; que, par suite, celle-ci était fondée en application de l'article 179 du code à procéder par voie de taxation d'office sans avoir à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retenait comme base d'imposition ; que si, en l'espèce, les avertissements adressés au contribuable mentionnaient les revenus litigieux afférents aux années 1978 et 1979 comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue et que comme il a été rappelé plus haut dans ses conclusions dans la présente espèce, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux, celle de revenus d'origine non précisée et ne se rattachant à aucune catégorie particulière définie par le code ;
Considérant que si pour expliquer l'excédent de ses ressources sur ses revenus déclarés M. Y... se prévaut de prêts qui lui ont été consentis par M. Z... et Mlle de X..., les attestations qu'il produit en ce sens n'ayant pas date certaine sont dépourvues de valeur probante ; que les avis de crédit, et les remises de chèques dont il fait état ne sont pas suffisants pour permettre d'établir l'origine des sommes litigieuses, ainsi qu'il a été déjà dit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... pour chacune des années 1978 et 1979 des sommes de 35.000 F et de 30.000 F ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être reformé dans ce sens ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 est remis à sa charge à raison des droits correspondant à des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 35.000 F pour 1978 et de 30.000 F pour 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00258
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 92
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00258 ?
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