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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 25 avril 1989, 89BX00201


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 août 1987 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentépar le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administ

ratif de Bordeaux du 16 avril 1987, en tant que, par ce jugement, le tri...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 août 1987 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentépar le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société Mondial Auto de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et en 1983,
2°) remette à la charge de cettesociété les impositions dont le tribunal administratif l'a déchargée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de Maître Noyer, avocat de la S.A. Mondial Auto, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôtsur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que ... elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ...L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui satisfont à l'ensembledes conditions énoncées à l'article 44 bis du code dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant ... II- L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2°) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions del'article 39 A.1 du code général des impôts doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattementà titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer si le pourcentage des deux tiers exigé est atteint, il convient de retenir le seul prix de revient des biens d'équipement visés au 1 de l'article 39 A du code généraldes impôts à l'exclusion des investissements et bâtiments visés au 2 du même article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39A-1 du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant àl'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II à ce code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ...les immobilisations acquises ou fabriquées parelles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont consisté à édifier un étage dans un local utilisé comme magasin de pièces détachées, en vue d'y stocker lesdites pièces ; que les modifications de la structure interne du bâtiment ainsi réalisées ne peuvent être regardées, malgré leur affectation à un usage d'entrepôt, comme un bien d'équipement ayant la nature d'une installation de magasinage ou de stockage au sens des dispositions précitées ; que dès lors, pour déterminer si la société Mondial Auto remplissait la condition posée par le II 2°) de l'article 44bis précité, l'administration a, à bon droit, considéré que le prix de revient deces immobilisations ne devait pas figurer parmi celui des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ;
Considérant que le pourcentage ainsi calculé est inférieur à celui des deux tiers exigé par la loi ; que par suite, la société Mondial Auto, qui ne remplit pas la condition susvisée, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 ter précité et ne peut en tout état de cause, prétendre à l'exonération instituée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Mondial Auto la décharge de l'impôt sur les sociétés litigieux mis en recouvrement au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 est annulé.
Article2 :L'impôt sur les sociétés auquel la société Mondial Auto a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89BX00201
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39A
CGIAN2 22
Loi 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 17
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 19


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00201 ?
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