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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mai 1989, 89BX00017


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 25 mars 1986 par la commune de SAUCEDE ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAUCEDE (Pyrénées-Atlantiques), représenté

e par son maire en exercice, par Me Edouard Copper-Royer, et tendant à ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 25 mars 1986 par la commune de SAUCEDE ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAUCEDE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice, par Me Edouard Copper-Royer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune responsable des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu le 25 décembre 1981, l'a condamnée à payer à la victime, M. X... une somme de 150.000 F et a mis à sa charge les frais d'expertise,
2°/ rejette la demande présentée par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratif etdes cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de SAUCEDE,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de défrichementde landes communales effectués pour le compte de la comme de SAUCEDE et dont l'exécution aurait été la cause des dommages éprouvés par M. X... ont eu pour objet de permettre non seulement d'assurer une meilleure rentabilité du domaine privé de la commune, mais aussi de favoriser et de développer, dans l'intérêt général, son équipement rural ; qu'il suit de là que lesdits travaux ont le caractère de travaux publics ;qu'il n'appartient, dès lors, qu'aux juridictions administratives de statuer sur l'ensemble des contestations auxquelles ils peuvent donner lieu ;que, par suite, la commune de SAUCEDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est, par son jugement du 7 janvier 1986, reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée par M. X..., laquelle tendait à l'indemnisation de dommages causés par les travaux susvisés ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que la commune n'a contesté la régularité de l'expertise ni au cours des opérations d'expertise, ni ultérieurement devant le tribunal administratif ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à invoquer, pour le première fois en appel, unmoyen tiré d'une prétendue irrégularité de l'expertise ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la commune de SAUCEDE doit être tenue pour responsable des dommages causés parles travaux précités à ceux des propriétaires riverains qui, comme M. X... a la qualité de tiers par rapport à ces travaux à condition toutefois que celui-ci justifie d'un lien de cause à effet entre lesdits travaux et le préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé le 2 avril 1982, que les dommages subis par l'intéressé sont dans un lien de cause à effet avec les travaux de défrichement exécutés pour le compte de la commune sur des terrains situés sur unplateau dominant et ayant entraîné leur destabilisation ;
Considérant, que la commune n'établit pas que les pluies qui sont intervenues le 25 décembre 1987 et l'existence d'une couche d'argile à forte pente aient eu le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, la commune de SAUCEDE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Pau l'a déclarée à tort responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il est constant que M. X... continue à utiliser pour les besoins de son exploitation agricole la ferme menacée par le glissement de terrain, d'ailleurs stabilisé par des travaux de consolidation ; que dès lors et même s'il n'habite plus, à juste titre les bâtiments concernés, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paul'a condamné à payer une somme de 150.000F représentant la valeur totale de l'ancienne maisond'habitation telle qu'elle a été déterminée par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de l'habitation principale en réduisant de 25 %cette somme pour tenir compte de la nouvelle affectation agricole des locaux ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que M. X... n'établit pas que les troubles dans les conditions d'existence etles autres préjudices qu'il allègue ont excédé la subvention de 10.000 F allouée par la commune ; qu'en l'absence de toute justification il n'est pas fondé à demander à ce titre une indemnité complémentaire de 10.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 13 juin 1984, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors , conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1 : La commune de SAUCEDE est condamnéeà payer à M. X... la somme de 112.500F avec intérêts légaux à compter du 13 juin 1984. Les intérêts échus le 27 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article3 : Le surplus des conclusionsdu recours de la commune de SAUCEDE et du recours incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00017
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Divers - Mise en valeur - Travaux de défrichement de landes faisant partie du domaine privé de la commune - exécutés dans l'intérêt général - Travaux publics.

17-03-02-02-01, 17-03-02-06, 67-01-01-01 Les travaux de défrichement de landes faisant partie du domaine privé d'une commune ont le caractère de travaux publics dès lors que, effectués pour son compte, ils permettent, non seulement d'assurer une meilleure rentabilité de son domaine privé, mais aussi de favoriser et de développer, dans l'intérêt général, son équipement rural.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Travaux ayant le caractère de travaux publics - Travaux de défrichement de landes faisant partie du domaine privé de la commune - exécutés dans l'intérêt général.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux de gestion foncière - Défrichement de landes faisant partie du domaine privé de la commune - Travaux exécutés dans l'intérêt général.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00017 ?
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