Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1989, présentée par M. Z... faisant élection de domicile au cabinet de Me X..., ... et tendant à ce que la cour : 1° annule l'ordonnance en date du 9 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, luia enjoint d'évacuer les locaux du Casino municipal de Biarritz, 2° rejette la demande présentée par la ville de Biarritz devant le président du tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- et les conclusions de M. de Y..., commis- saire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instructionque M. Z... qui n'avait pas conclu de contrat d'occupation avec la ville de Biarritz occupait sans titre une partie des locaux du Casino municipal ; qu'en raison du caractère de domanialité publique de ces locaux le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux; que la circonstance, à la supposer établie, que M.PONTANI ait acquitté des taxes d'occupation du domaine public pour des parties extérieures au Casino municipal ne sauraitlui conférer un droit au maintien dans les locaux du Casino ; que l'occupation des bâtiments municipaux par le requérant compromettait le fonctionnement du service public ; que son expulsion présentait, dès lors un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il lui a été enjoint de libérer les locaux du Casino municipal de Biarritz ;
Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.