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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00024


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la COMMUNE DES ANGLES dument habilitée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 1987 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le

jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Mont...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la COMMUNE DES ANGLES dument habilitée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 1987 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire émis le 24 juin 1982, en vue du recouvrement de la somme de 250 343,91 F dont la société Sobea est redevable dans le cadre de l'exécution des deux marchés, conclus le 3 juillet 1980 et le 11 mars 1981, pour la construction du garage communal et des bureaux de l'office du tourisme et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 30 470,91 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DES ANGLES a produit un mémoire en défense avant le dépôt du rapport d'expertise ; que le tribunal a omis de statuer sur les moyens invoqués dans ce mémoire ; que dès lors, le jugement attaqué, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sobea devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la société Sobea a conclu avec la COMMUNE DES ANGLES deux marchés négociés pour la construction, d'une part, d'un garage communal, et d'autre part, des bureaux de l'office du tourisme, avec pour chacun de ces deux marchés un délai d'exécution de deux mois ; que d'importantes difficultés étant apparues, la commune, après avoir adressé des mises en demeure à la société, a, sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, applicable à ces marchés, mis en régie les travaux et confié leur achèvement à une autre entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal que les retards constatés dans l'exécution des travaux sont dus à des aménagements importants non prévus aux marchés consistant dans la surélévation de l'ouvrage ; que dès lors, ces retards ne sauraient, en tout état de cause, être imputés à la société Sobea qui n'a commis aucune faute dans l'exécution de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, qu'à la date où la commune a décidé de faire intervenir une autre entreprise, la société Sobea avait exécuté des travaux dont le montant doit être évalué à 156 227,29 F, y compris les travaux supplémentaires retenus par l'expert ; qu'à cette date la commune avait versé à la société, à titre d'acompte, une somme de 125 756,38 F ; qu'elle restait ainsi redevable envers la société d'une somme de 30 470,91 F ; que si la commune demande l'organisation d'une nouvelle expertise, en se fondant sur l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales, cette disposition n'est pas applicable au présent litige dès lors que l'entreprise n'a commis aucune faute ; qu'enfin cette collectivité publique ne saurait utilement contester la période d'application de la formule de révision des prix retenue par l'expert, dès lors que le retard des travaux lui est imputable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'état exécutoire du maire de la COMMUNE DES ANGLES constituant la société Socea-Balency débitrice d'une somme de 250 343,91 F doit être annulé et que la COMMUNE DES ANGLES doit être condamnée à verser à cette société la somme de 30 470,91 F.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Socea-Balency a droit aux intérêts de la somme de 30 470,91 F à compter du 23 avril 1985 date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif présentant des conclusions afin de paiement du solde dû après le dépôt du rapport d'expertise ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 décembre 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Socea-Balency ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la COMMUNE DES ANGLES ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 1987 est annulé.
Article 2 : L'état exécutoire du maire de la COMMUNE DES ANGLES en date du 24 juin 1982 constituant la société Socea-Balency débitrice d'une somme de 250 343,91 F est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DES ANGLES est condamnée à verser à la société Socea-Balency la somme de 30 470,91 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1985. Les intérêts échus le 15 décembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DES ANGLES.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Socea-Balency devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00024
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00024 ?
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