Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de pension militaire de M. Y... ;
Vu 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision ministérielle du 29 janvier 1985 rejetant la demande de révision de pension militaire dont M. Y... est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE présentent à juger la même question qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y... adjudant chef de l'armée de l'air a demandé la révision de sa pension le 20 septembre 1976 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 avril 1978 ; que M. Y... n'a pas contesté cette décision dans le délai d'un an prévu à l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension est donc devenue définitive ; que si le requérant fait valoir que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé l'annulation d'une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... pour le même motif que celui qu'il invoque tiré de ce que le temps passé à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air avant l'âge de 18 ans devait être compris dans les services militaires à prendre en compte pour la détermination de l'échelon retenu pour la révision de la pension, cette décision juridictionnelle est sans effet sur la situation de M. Y... définitivement réglée par l'arrêté du 19 mai 1976 ; que l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et le public qui impose certaines obligations à l'administration en cas d'annulation juridictionnelle d'une décision non réglementaire ne saurait faire obstacle à la forclusion prévue par l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite instaurée par la voie législative ; que dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de révision de pension de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.