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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00067


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. André LIOTARD, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 janvier

1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa deman...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. André LIOTARD, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM de l'Hérault à lui verser la somme de 511.457,63 F à titre d'honoraires et la somme de 200.000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'architecte passé le 28 octobre 1974,
2°/ condamne l'office public d'HLM de l'Hérault à lui verser les sommes de 511.457,63 F et de 200.000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller ; - et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat conclu le 28 octobre 1974 entre le président de l'office départemental d'HLM de l'Hérault et M. André LIOTARD, architecte : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux du secrétariat d'Etat à la reconstruction et au logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette stipulation qu'avant d'engager toute action contentieuse les parties doivent demander les avis du directeur départemental de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LIOTARD, architecte a réclamé à l'office départemental d'HLM de l'Hérault le 4 novembre 1977 le versement du solde de ses honoraires pour un montant de 254.990 F ; que cette réclamation a fait l'objet le 20 janvier 1978 d'une décision de refus du président de l'office qui a estimé que les honoraires de M. LIOTARD pouvaient être fixés à 57.909,70 F ; que de ce refus est née une difficulté qui en application des stipulations de l'article 7 du contrat conclu le 28 octobre 1974 devait être soumise à l'avis du directeur départemental de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager une action contentieuse ; que le requérant n'a procédé aux consultations prévues que par des lettres datées du même jour que la demande adressée au tribunal administratif ; que faute d'avoir sollicité les consultations ainsi prescrites avant l'introduction de ladite demande, la formalité prévue au contrat, dans la commune intention des parties, n'a pas été respectée ; que dès lors, M. LIOTARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LIOTARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00067
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00067 ?
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