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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1989, 89BX00227


Vu la décision, en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Jean-Baptiste et Firmin X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1986, présentée pour la société de fait constituée par MM. Jean-Baptiste et Firmin X..., exploitant l'hôtel-restaurant "les Pyrénées"

Saint-Jean-Pied-de-Port (64220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :...

Vu la décision, en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Jean-Baptiste et Firmin X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1986, présentée pour la société de fait constituée par MM. Jean-Baptiste et Firmin X..., exploitant l'hôtel-restaurant "les Pyrénées" à Saint-Jean-Pied-de-Port (64220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°/ lui accorde la décharge des impositions supplémentaires et pénalités contestées,
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1987, présenté pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ rejette la requête de la société de fait Jean-Baptiste et Firmin X...,
2°/ remette à la charge de ladite société 12.123 F en droits et 7.274 F en pénalités dégrevés par le tribunal administratif au titre d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour l'année 1978,
3°/ réforme en ce sens le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ;
Considérant qu'il est constant que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la société de fait
X...
a emporté divers documents comptables dans les locaux du service, consécutivement à une lettre signée par Mme X..., épouse de M. Jean-Baptiste X..., associé de ladite société, demandant à l'administration de bien vouloir procéder à la vérification en ses bureaux ; que la société requérante soutient que la demande d'emport de documents est irrégulière, dès lors que Mme X... n'est pas membre de la société de fait et ne se comportait pas comme la véritable exploitante de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, alors même que Mme X... aurait souvent signé les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de la société et que lesdites déclarations étaient accompagnées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due, aucun mandat exprès ne lui avait été confié par les associés à l'effet d'engager la société ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière et à demander, par ce motif, la décharge des impositions qui procèdent de ladite vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait
X...
est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; qu'il convient, par suite, de rejeter le recours incident du ministre chargé du budget ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La société de fait
X...
est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : Le recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00227
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables - Emport irrégulier - Notion de demande d'emport de documents comptables - Absence - Demande d'emport formulée par une personne non habilitée à engager la société.

19-01-03-01-02-04 Une demande d'emport de documents comptables d'une société de fait doit être formulée par l'un des associés ou une personne titulaire d'un mandat exprès de leur part à l'effet d'engager la société. Est irrégulière la vérification de comptabilité pratiquée à l'aide de documents emportés sur le fondement d'une demande formulée par l'épouse d'un associé à laquelle aucun mandat exprès n'avait été conféré, dès lors que rien n'autorise à dire que l'intéressée se comportait comme la véritable exploitante de l'entreprise, alors même qu'elle a souvent signé les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires et que lesdites déclarations étaient accompagnées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due.


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00227 ?
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