Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TERRISSON demeurant Mas de la Bombonnette, Chemin du Pont des Tourradons Le Cailar (30740) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. TERRISSON, directeur-général des sociétés anonymes "FINEDOC" et Concentration Industrielle des Costières du Gard (C.I.C.G.), a été licencié le 31 décembre 1976 ; qu'à l'occasion de cette mesure et suivant les stipulations d'un acte de transaction il a reçu de ses employeurs diverses indemnités classées sous différentes rubriques : indemnité de préavis, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour des montants respectifs de : 42.789 F, 15.460 F et 321.751 F ; que l'administration a regardé cette dernière somme comme représentative de salaires et imposable comme telle ; que M. TERRISSON demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, à raison de la réintégration de la somme susindiquée de 321.751 F dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 321.751 F litigieuse a eu, en partie, pour objet de compenser la perte de revenus consécutive à la perte par M. TERRISSON de ses emplois de directeur-général ainsi que de tenir compte de l'engagement qu'il a pris de n'exercer pendant deux ans aucune activité concurrente de celle des sociétés dont il était salarié ;
Considérant en revanche, et alors même que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par la qualification de "dommages et intérêts" retenue par les signataires de la transaction susmentionnée, il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a eu également pour objet de réparer le préjudice causé à M. TERRISSON par la rupture brutale de tout lien avec les deux sociétés, au sein desquelles il occupait depuis quatre ans l'échelon supérieur de la hiérarchie, par les difficultés de se réinsérer dans un emploi nouveau, sa révocation ayant été publiée dans le principal journal d'annonces légales du département du Gard, enfin par le trouble résultant de la perte d'une certaine situation sociale ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces préjudices de caractère personnel ont été effectivement subis par M. TERRISSON ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 100.000 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus ; que M. TERRISSON est fondé dans cette mesure à demander une réduction du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. TERRISSON à l'impôt sur le revenu sont réduites de 100.000 F au titre de l'année 1979.
Article 2 : M. TERRISSON est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. TERRISSON est rejeté.