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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00144


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Claude BENOIST ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-claude BENOIST, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1987, présenté pour M. Jean-Claude X..., demeurant

... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 j...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Claude BENOIST ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-claude BENOIST, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1987, présenté pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes, majorées d'intérêts de retard, qui lui seraient dues depuis le 11 janvier 1985 par l'agence nationale pour l'emploi ;
- condamne l'agence nationale pour l'emploi à réparer le préjudice subi en raison de son défaut d'inscription comme demandeur d'emploi par l'allocation des sommes qu'il aurait dû percevoir pendant la période où il a été privé d'emploi, assorties des intérêts de droit et le renvoie devant ladite agence aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi et tirée de l'irrecevabilité de la requête devant les premiers juges :

Considérant que M. BENOIST soutient qu'il a remis à l'agence locale pour l'emploi compétente pour son domicile la fiche de demande d'emploi le concernant, dûment complétée ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a effectué certaines démarches vis à vis de ladite agence locale, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il y a effectivement déposé le document susvisé ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que le requérant a admis ne pas avoir remis ladite fiche à l'agent nommément désigné auprès duquel il prétendait s'être acquitté d'une telle démarche ; qu'il n'établit pas que l'agence nationale pour l'emploi ait manqué à son obligation d'information en ce que celle-ci n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences découlant de cette situation ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction, et notamment de la notice produite par l'intéressé et accompagnant la fiche de demande d'emploi, que ce dernier a été averti que le dépôt de ladite demande conditionnait son admission éventuelle au bénéfice des allocations de chômage versées par les A.S.S.E.D.I.C. ; qu'ainsi le requérant ne saurait valablement demander à l'agence nationale pour l'emploi la réparation des conséquences dommageables de son défaut d'inscription en tant que demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENOIST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BENOIST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00144
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00144 ?
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