Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Claude BENOIST ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-claude BENOIST, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1987, présenté pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes, majorées d'intérêts de retard, qui lui seraient dues depuis le 11 janvier 1985 par l'agence nationale pour l'emploi ;
- condamne l'agence nationale pour l'emploi à réparer le préjudice subi en raison de son défaut d'inscription comme demandeur d'emploi par l'allocation des sommes qu'il aurait dû percevoir pendant la période où il a été privé d'emploi, assorties des intérêts de droit et le renvoie devant ladite agence aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi et tirée de l'irrecevabilité de la requête devant les premiers juges :
Considérant que M. BENOIST soutient qu'il a remis à l'agence locale pour l'emploi compétente pour son domicile la fiche de demande d'emploi le concernant, dûment complétée ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a effectué certaines démarches vis à vis de ladite agence locale, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il y a effectivement déposé le document susvisé ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que le requérant a admis ne pas avoir remis ladite fiche à l'agent nommément désigné auprès duquel il prétendait s'être acquitté d'une telle démarche ; qu'il n'établit pas que l'agence nationale pour l'emploi ait manqué à son obligation d'information en ce que celle-ci n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences découlant de cette situation ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction, et notamment de la notice produite par l'intéressé et accompagnant la fiche de demande d'emploi, que ce dernier a été averti que le dépôt de ladite demande conditionnait son admission éventuelle au bénéfice des allocations de chômage versées par les A.S.S.E.D.I.C. ; qu'ainsi le requérant ne saurait valablement demander à l'agence nationale pour l'emploi la réparation des conséquences dommageables de son défaut d'inscription en tant que demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENOIST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BENOIST est rejetée.