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09/11/1989 | FRANCE | N°89BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1989, 89BX00068


1°/ Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1987 et le 22 juillet 1987, présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES, agissant poursuites et diligences de ses repr

sentants légaux actuels domiciliés en l'Hôtel de Ville de Limoges (87...

1°/ Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1987 et le 22 juillet 1987, présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés en l'Hôtel de Ville de Limoges (87000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Thierry, a, d'une part, déclaré la caisse requérante responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Thierry X... a été victime le 5 septembre 1981 alors qu'il était confié au centre aéré du Mas-Eloi et, d'autre part, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi ;
- rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
2°/ Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en l'Hôtel de Ville de Limoges (87000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à verser une somme de 178.000 F à M. Thierry X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 1981 alors qu'il était confié au centre aéré du Mas-Eloi ainsi qu'une somme de 61.756,41 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a déboursés et de ceux qu'elle aura à supporter et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune X... (Thierry) a été blessé à l'oeil par une pierre lancée par un camarade en direction d'un autre adolescent alors que, une fois achevées les activités quotidiennes du centre aéré du Mas-Eloi, l'intéressé quittait la cour dudit centre aéré et se dirigeait vers les cars afin de regagner son domicile ; que l'intimé soutient sans être contredit qu'un moniteur n'est intervenu que deux ou trois minutes après l'accident afin de lui porter secours ; que les circonstances de cet accident révèlent par elles-mêmes un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES, dont relève ledit centre aéré ; que la requérante se borne à dénier l'existence de ce défaut de surveillance et à invoquer le geste subit et imprévisible du jeune Jacottin, sans apporter le moindre élément de fait à l'appui de ses allégations ; que la faute de la victime n'est par ailleurs pas alléguée ;
Sur les conclusions connexes de la CAISSE DES ECOLES :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la requérante que c'est sous les plus expresses réserves de ses recours qu'elle acceptera de verser les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Thierry X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 178.000 F à laquelle la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES a été condamnée à son profit, soit à compter du 8 mars 1985, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges l'a, d'une part, reconnue entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune X... et, d'autre part, condamnée à verser à l'intéressé la somme de 178.000 F en réparation des conséquences dudit accident ;
Article 1er : L'indemnité de 178.000 F due à M. Thierry X... portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1985.
Article 2 : Les requêtes de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOGES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00068
Date de la décision : 09/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - COLONIES ET CENTRES DE VACANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-09;89bx00068 ?
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