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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00741


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE ;
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur gén

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE ;
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, d'autre part, à la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
- lui accorde la décharge et la restitution sollicitées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 et relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime réel d'imposition, demande la restitution de la taxe qu'elle a acquittée, à concurrence d'une somme de 3.401.855 F, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, ainsi que le remboursement du crédit d'impôt de 3.810.078 F qu'elle a constitué au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 à raison de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime fondée à se prévaloir en ce qui concerne une partie de ses activités ; qu'elle entend justifier du montant de ces sommes à l'aide d'une méthode forfaitaire d'évaluation jointe à sa requête ;
Sur le moyen tiré de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée d'une partie des recettes :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que, si la requérante est fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 14 décembre 1981 de la direction générale des impôts publiée au bulletin officiel de ladite direction selon laquelle, d'une part, l'exonération des soins dispensés à la personne a une portée générale et s'applique sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la forme juridique de l'établissement où les soins sont prodigués, d'autre part, l'exonération de ces opérations subsiste dans l'hypothèse où l'établissement fournit aux patients d'autres biens et services, ladite instruction subordonne expressément le bénéfice de cette exonération à une comptabilisation distincte des recettes non taxées, "conformément aux dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts" ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des seules dispositions susvisées de l'article 261-4-1° du code général des impôts que certaines des recettes réalisées par les établissements de soins privés peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et que la société requérante a entendu se placer sous le bénéfice de la doctrine administrative, ladite société ne saurait se prévaloir d'une partie du contenu de celle-ci sans se conformer à toutes les prescriptions qu'elle contient, et notamment en l'espèce à l'exigence de la tenue d'une comptabilité séparant les opérations taxables et non taxables ; qu'ainsi les moyens tirés de la non-conformité de l'article 37 de l'annexe IV au code général des impôts à l'article 286-3° du même code, de l'interprétation de ce dernier article au regard de la sixième directive du 17 mai 1977 des communautés européennes , de ce qu'elle n'était pas tenue de procéder à la ventilation de ses recettes dès lors qu'elle avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité de celles-ci, de ce qu'une ventilation rétroactive des recettes serait conforme aux exigences de l'article 286-3° précité du code général des impôts et des pratiques suivies par l'administration en matière d'imposition d'office sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque également, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et à l'appui du moyen selon lequel l'administration admettrait une ventilation rétroactive des recettes, une réponse du ministre de l'économie et des finances publiée le 23 février 1981 au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale en réponse aux questions écrites n°s 30.920 et 31.932 posées par deux parlementaires, ainsi que le compte rendu de la mission d'organisation administrative du 29 novembre 1984, ladite réponse ministérielle ne concerne que les agences de voyage et le document susvisé est postérieur à l'expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de cette réponse ministérielle et ne peut en tout état de cause utilement se réclamer de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait ledit document ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante fait valoir que certaines recettes ont toujours été inscrites de façon séparée dans ses écritures comptables, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la société requérante, dont les activités ne faisaient pas l'objet d'une comptabilité séparée, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses recettes ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement de factures portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que, si la requérante fait valoir qu'elle n'a établi aucune facture portant la mention distincte de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, par convention du 29 juin 1979 passée entre la clinique et les caisses d'assurance-maladie, les tarifs applicables étaient fixés toutes taxes comprises ; qu'ainsi la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie ; que si elle objecte qu'en tout état de cause elle n'aurait pu faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à des particuliers, il est constant que lesdites factures n'ont fait l'objet d'aucune comptabilité séparée et que leur montant global ne peut dès lors être apprécié ; que, par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à solliciter la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie ainsi que la restitution de la taxe qu'elle aurait acquittée à raison des recettes perçues auprès de particuliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE LAFOURCADE est rejetée.


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