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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00207


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre

1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X....

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 8 mars 1982 ;
- remette intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en cours d'instruction, le ministre a admis en partie la pertinence de l'argumentation du requérant sur les taux de pertes des fleurs et les commissions ; qu'il s'est désisté purement et simplement des ajustements ainsi effectués à concurrence de 39.397,43 F pour 1977, 38.735,04 F pour 1978, 43.791,07 F pour 1979 et 54.645 F pour 1980 avec les pénalités correspondantes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions du ministre à concurrence des sommes ci-dessus indiquées ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification sur place, l'administration a estimé que la comptabilité de l'entreprise de vente de fleurs exploitée par M. X... à Limoges (Haute-Vienne) était irrégulière et n'était pas propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré sur la période du 1er janvier 1976 au 31 janvier 1976 dans la limite du crédit reporté sur l'année suivante et sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 du fait de l'existence de caisses créditrices, de l'absence de justification de recettes journalières d'un dépôt, de l'omission dans les recettes déclarées d'une partie des chèques et enfin du défaut de présentation des inventaires pour certains dépôts ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ;
Considérant, en premier lieu, que si 18 cas de soldes créditeurs de caisse ont été constatés au cours des cinq années, le requérant a fourni des explications admises par le service pour 10 d'entre eux ; que les 8 caisses créditrices qui subsistent pour l'ensemble de la période portent sur des sommes d'une importance minime au regard du chiffre d'affaires de l'exploitation commerciale ; que dans ces circonstances, l'administration ne peut se prévaloir utilement de l'existence de soldes créditeurs de caisse pour soutenir que la comptabilité est dépourvue de valeur probante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dépôt de la rue de Fontaury n'est pas un lieu de vente habituel et que les recettes qui y sont effectuées sont comptabilisées sur le livre de caisse du magasin "Floralies" de Limoges et identifiées par l'initiale F ; qu'il n'est pas constesté que le vérificateur a pris connaissance de ce livre ; que si cette comptabilité n'est pas tenue chronologiquement, cette erreur qui ne porte que sur une partie très réduite du chiffre d'affaires et n'exclut pas une identification précise des recettes ne remet pas en cause l'ensemble des écritures ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'administration fait état de recettes non comptabilisées et qui seraient établies par un procès-verbal de la brigade de contrôle et de recoupements de Limoges, il résulte de l'instruction que le contribuable a justifié la remise et la comptabilisation d'une grande partie de ces chèques ; que les chèques pour lesquels les justifications ne sont pas apportées sont d'un faible montant et d'un nombre minime par dépôt et par année ; que ces erreurs ne sont pas de nature à établir le caractère non probant de la comptabilité ;

Considérant enfin que si le ministre soutient que les inventaires de stocks en fin d'année sont incomplets, cette lacune ne saurait à elle seule, en l'absence de contestation sur les achats, conduire à rejeter l'ensemble de la comptabilité eu égard au montant de ces stocks et à l'activité du contribuable qui nécessite un renouvellement constant de la plupart des produits vendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que l'administration n'était pas fondée à rejeter la comptabilité du commerce de M. X... et à mettre à la charge du contribuable par voie de rectification d'office des compléments de taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'un chiffre d'affaires supérieur à celui qui ressortait de ladite comptabilité ; que dés lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités procédant de ce chef de redressement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à concurrence de 39.397,43 F pour 1977, 38.735,04 F pour 1978, 43.791,07 F pour 1979 et 54.645 F pour 1980 avec les pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00207
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00207 ?
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