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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00252


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme POTEAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif

de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation suppléme...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme POTEAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Espanes ;
- leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..., elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en déclarant au titre de la catégorie des traitements et salaires, les revenus que leur a procurés en 1981, 1982 et 1983 leur activité de professeurs d'enseignement général de collèges, M. et Mme X... ont mentionné des frais professionnels dont le montant excédait celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration, après avoir écarté ceux de ces frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justifications, a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire et substitué celle-ci aux sommes dont les requérants avaient fait état dans leur déclaration ; qu'il appartient à M. et Mme X... de justifier que ces frais professionnels ont été, comme ils le soutiennent, d'un montant supérieur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble de la documentation produite par les requérants relative aux modalités de fonctionnement des clubs UNESCO, que la participation à l'activité de ces organismes n'est ni exercée pour la conservation ou l'acquisition du salaire du fait de son caractère bénévole, ni inhérente à la fonction d'enseignant ; que par suite, les frais résultant de cette participation ne sont pas déductibles des salaires ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas préparer l'agrégation ou envisager un détachement à l'UNESCO ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucune justification de dépenses de librairie, de documentation, de vêtement et d'une rencontre avec des collègues ;
Considérant enfin que les dépenses de trajet déclarés sont inférieures au montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00252
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00252 ?
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